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94.3123 · Motion · 1994-03-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en édictant l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) et à la différence du projet du 28 octobre 1993, de tenir compte en particulier des points suivants :

1. établir une véritable exonération générale des prestations de services fournies à l'étranger et pas seulement de celles fournies à un destinataire ayant son siège social ou son domicile à l'étranger ou y séjournant de façon permanente, à condition que lesdites prestations servent à une utilisation ou à une exploitation professionnelle ou commerciale à l'étranger (art. 15 al. 1er let. g du projet d'OTVA);

2. biffer les dispositions sur la responsabilité solidaire pour l'impôt (art. 25 projet d'OTVA), dans la mesure où elles vont plus loin que celles de l'article 12 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA);

3. indiquer dans l'OTVA que la DPA est applicable et pour le reste biffer les dispositions spéciales de droit pénal fiscal du projet ;

4. établir explicitement la neutralité, du point de vue de la plus-value, des opérations de restructuration ou de transfert de fortune ;

5. poursuivre la pratique de l'impôt différé pour les importations ;

6. introduire la notion de société affiliée à un groupe économique pour le calcul de la TVA des groupes suisses.

Begründung

Le projet d'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée suscite d'importantes réserves dans le contexte d'un État de droit. Le projet n'est pas conforme, sur différents points, au texte constitutionnel. En outre, l'intérêt bien compris de la Suisse commande que l'on ne déroge aux principes établis du droit communautaire que dans la mesure où l'on ne crée pas de désavantages dans la concurrence.

S'agissant des propositions concrètes 1 à 6, il convient de relever ce qui suit :

1. Véritable exonération des prestations fournies à l'étranger

La réglementation prévue, selon laquelle les prestations de services exportées ne seront réellement exonérées que si elles servent à une utilisation ou à une exploitation professionnelle ou commerciale à l'étranger ne correspond pas à la teneur de l'art. 8, al. 2, let. c, chiffre 1 des dispositions transitoires de la constitution, qui n'énonce pas de telles restrictions.

Il faut relever en outre que l'exonération limitée des prestations exportées ne figure pas dans les dispositions juridiques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée des principaux pays de l'UE qui sont en concurrence avec la Suisse. Il en résulterait un important désavantage pour les fournisseurs suisses par rapport à leurs concurrents de l'UE.

2. Dispositions sur la responsabilité solidaire

La responsabilité solidaire pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 25 du projet d'OTVA va nettement plus loin que ce qui figure dans d'autres lois, et en particulier dans la DPA.

3. Droit pénal fiscal

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les sanctions fiscales sont considérées comme de véritables peines. Elles doivent être conformes aux principes du droit suisse et de la CEDH.

Le projet d'OTVA va plus loin que ce que prévoit le droit suisse. Or, c'est d'autant moins nécessaire que la DPA établit un régime pénal qui est fondé sur la loi, qui a fait ses preuves et qui est sévère.

4. Restructurations / Transferts de fortune

Dans la pratique juridique, il est absolument nécessaire de clarifier les conséquences en matière fiscale des restructurations et des transferts de fortune. Il faut relever en l'occurrence que de telles réorganisations d'entreprises ne créent pas en soi de plus-value et que l'on ne peut pas non plus parler de fourniture au sens de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, il est d'un intérêt vital pour l'économie de pouvoir adapter, sans dépenses fiscales, les structures d'entreprises existantes selon les variations des conditions générales.

5. Impôt différé pour les importations

L'imposition prévue pour les importations entraîne, par rapport à l'ICHA, une sensible détérioration de la situation pour les importateurs. Sans que cela ait été prévu dans l'article constitutionnel, les importateurs seraient astreints à un prépaiement dans la période allant de l'importation de la marchandise au calcul normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Affiliation à un groupe économique

L'introduction de la notion de société affiliée à un groupe économique dans le droit relatif à la taxe sur la valeur ajoutée permettrait de neutraliser l'impôt pour les prestations internes du groupe. Cela répond à un besoin de l'économie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer les points 1, 4, 5 et 6 et de rejeter les points 2 et 3.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 15, 2e alinéa, lettre 1 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) élargit la réglementation du projet d'OTVA du 28 octobre 1993 et prévoit 1 1 exonération des services (notamment de la gestion de fortune, des services des avocats, des notaires et des fiduciaires) s'ils sont fournis à des destinataires qui ont leur siège social ou leur domicile à l'étranger et sont utilisés ou exploités à l'étranger. Peu importe pour l'exonération des services fournis à l'étranger, si le destinataire établi à l'étranger les utilise ou les exploite à des fins professionnelles, commerciales ou au contraire privées. Comme la motion l'exige, l'actuelle OTVA prévoit une véritable exonération générale de ces services.

2. L'article 12 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal

administratif (DPA) ne prévoit la responsabilité solidaire pour le montant à percevoir ou à restituer qu'entre les assujettis au paiement et les personnes qui ont commis intentionnellement une infraction à la législation administrative de la Confédération ou ont participé à une telle infraction (3e al. de cette disposition). L'article 25 OTVA réserve la responsabilité solidaire prévue par le DPA, mais connaît en plus d'autres responsabilités solidaires, notamment celle de l'associé d'une société simple, d'une société en nom collectif ou en commandite (1er al., let. a), celle des personnes chargées de la liquidation à la fin de l'assujettissement d'une personne morale dissoute (1er al., let. c), ou celle des personnes physiques qui ont participé à l'administration ou à la gestion d'une personne morale pour l'obtention abusive du remboursement de l'impôt préalable (1er al., let. e). Dans ces cas, la solidarité est nécessaire pour éviter que la Confédération ne perde des impôts. En revanche, on a supprimé le motif de responsabilité de l'article 25, 1er al., let. c du projet du 28 octobre 1993. Cette prescription prévoyait en plus la responsabilité solidaire du mandataire que les contribuables sans domicile ni siège en Suisse doivent engager pour remplir leurs obligations. Dans la procédure de consultation, cette cause de responsabilité considérée comme trop large a rencontré une vive opposition. Le Conseil fédéral a tenu compte de cette critique et n'a donc pas repris cette responsabilité solidaire dans l'OTVA définitive.

3. L'article 64, 1er al. OTVA stipule que la loi fédérale sur le droit pénal administratif est applicable. Cela signifie que la procédure pénale administrative (art. 19 et s. DPA) s'applique à la poursuite des infractions concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'essentiel, le DPA contient du droit pénal formel, c'est-à-dire qu'il règle la procédure ; il ne contient que très peu de normes pénales matérielles (à part les actes constitutifs de l'escroquerie fiscale ou du faux dans les titres). Supprimer les dispositions pénales de l'OTVA reviendrait à exclure la poursuite d'autres infractions comme, par exemple, la mise en péril de l'impôt et la soustraction simple d'impôt qui seront par ailleurs aussi les principales infractions pénales dans le cadre de la future taxe sur la valeur ajoutée : elles resteraient donc toujours impunies. On ne saurait en aucun cas le tolérer, raison pour laquelle il faut maintenir les dispositions pénales de l'OTVA.

4. Comme le demande l'auteur de la motion, les art. 5, 5e alinéa et 6, 3e alinéa OTVA prévoient la neutralité du point de vue de la plus-value, du transfert d'une partie ou de la totalité du patrimoine d'un contribuable à un autre dans le cadre de la fondation, la restructuration ou la concentration d'entreprises.

5. Il est exact que l'imposition des importations dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée conduit à une détérioration de la situation des importateurs contribuables par rapport au système de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cet inconvénient résulte toutefois du passage à la méthode de perception de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne connaît plus l'acquisition ou l'importation en franchise d'impôt grâce à la déclaration d'utilisation (déclaration de grossiste), mais la remplace par l'impôt préalable à l'acquisition ou à l'importation. Pour éliminer, dans la mesure du possible, la charge transitoire pour les importateurs de la taxe sur la valeur ajoutée prélevée à l'importation, l'OTVA a introduit deux nouveautés, comme le Conseil fédéral l'a déjà relevé dans sa réponse à l'interpellation Reymond (no 94.3050) au Conseil des États. D'une part, l'article 71, 2e alinéa OTVÀ leur accorde un délai de paiement de 60 Jours qui commence a courir au moment de la facturation par l'Administration fédérale des douanes. D'autre part, l'art. 81, let. f, OTVA habilite le Département fédéral des finances à prévoir une méthode de perception simplifiée pour les contribuables qui importent et exportent certains objets de grande valeur et qui ont régulièrement des surplus d'impôt préalable importants ; ce genre de perception simplifiée consiste pratiquement à remplacer, à certaines conditions, le paiement de l'impôt à l'importation par une simple déclaration. Conformément à la compétence que lui accorde l'art. 81, let. f, OTVA, le Département fédéral des finances édictera une ordonnance sur ce point et la mettra en vigueur le premier janvier 1995.

6. Conformément à la demande de l'auteur de la motion, le Conseil fédéral a intégré dans l'OTVA une disposition qui permet de traiter, pour la perception et le décompte de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises juridiquement indépendantes qui ont leur siège en Suisse et font partie d'un groupe comme un contribuable unique, ce qui évite ainsi l'imposition des opérations internes au sein du groupe. Il s'agit en l'occurrence de l'article 17, 3e alinéa OTVA, qui accorde une telle option aux groupes nationaux.

Le Conseil fédéral propose de classer les points 1, 4, 5 et 6 et de rejeter les points 2 et 3.

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