94.3409 · Interpellation · 1994-10-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Une enquête effectuée au printemps 1993 montre qu'environ 160 enfants de requérants d'asile suivaient l'enseignement dans les écoles du canton de Bâle-Ville, ce qui occasionne une dépense annuelle de quelque 2,3 millions de francs. La Confédération refuse toute participation à ces frais bien que le droit lui crée une obligation de prise en charge.
Selon la loi, c'est la Confédération qui est à l'origine de ces dépenses puisque c'est elle qui attribue, en vertu de sa législation sur l'asile, les requérants d'asile et leurs enfants aux cantons. Les frais de scolarité que les cantons doivent supporter de ce fait dépassent de loin ceux qu'occasionne l'enseignement primaire "normal" prescrit par la constitution, car on constate chez ces enfants de multiples lacunes qui exigent des mesures spéciales.
Le professeur Thomas Fleiner relève ce qui suit dans les conclusions d'un rapport datant de 1992 :
"Les articles concernant l'assistance dans la loi sur l'asile doivent être étendus aux enfants pour être conformes au droit international, maintenant qu'ont été ratifiés les pactes relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels. Les instructions qui excluent un financement de la scolarisation des enfants de requérants d'asile par la Confédération sont donc contraires à la loi.
"Le financement de la scolarisation doit être pris en charge par la Confédération pour les raisons suivantes :
- la compétence de décider du lieu et de la durée du séjour des requérants appartient à la Confédération ; les cantons et les communes n'ont ici que l'obligation d'admettre ;
- les requérants d'asile ne paient pas d'impôts ;
- la scolarisation est comprise dans l'assistance et les dépenses doivent en être remboursées par la Confédération (art. 20b de la loi sur l'asile, interprétation conforme au droit international);
- la scolarisation doit être comprise comme un programme d'occupation pour les enfants de requérants d'asile, programmes qui sont subventionnés par la Confédération (art. 34 de l'ordonnance 2 sur l'asile, interprétation conforme au droit international);
- les pactes internationaux confient clairement à l'État / à la Confédération le mandat de veiller à l'instruction et à la protection des enfants et de garantir l'exécution de ces mesures." (Traduction)
Il s'ensuit que la scolarisation fait partie intégrante d'une assistance bien comprise et que la Confédération doit donc en assumer les frais selon la loi sur l'asile en vigueur. En outre, on peut tirer argument du fait que la Confédération doit de toute façon rembourser aux cantons, comme frais administratifs, les dépenses engendrées par l'exécution de la loi sur l'asile qui ne peuvent être remboursées en vertu de dispositions spéciales. Le droit donne donc la possibilité au Conseil fédéral de prendre à sa charge les frais de scolarisation des enfants de requérants d'asile. Or le gouvernement invoque manifestement le défaut de bases légales et refuse d'octroyer des contributions, ne serait-ce que raisonnables, pour couvrir ces dépenses.
C'est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
- Se rallie-t-il aux conclusions du professeur Fleiner, selon lesquelles les bases légales obligent la Confédération à prendre en charge les frais de scolarisation des enfants de requérants d'asile ?
- Quelles bases légales faudrait-il le cas échéant élaborer ?
- Est-il disposé à entreprendre immédiatement l'élaboration de ces bases légales ?