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95.3005 · Interpellation · 1995-01-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les prestations de l'AVS et de l'AI étaient jusqu'ici imposées à 80 %. Depuis le 1er janvier 1995, elles seront imposées à 1,0 %. La loi sur l'impôt fédéral direct a été adoptée en 1990, alors que la situation économique n'avait pas la gravité que nous connaissons aujourd'hui. L'application de la nouvelle LFD tombe comme un couperet pour les contribuables modestes, qui vont être fortement pénalisés.

Je demande au Conseil fédéral :

1. si, au vu du renforcement des inégalités sociales face à la crise économique, il entend mettre en application cette mesure, maintenant ;

2. s'il est d'accord d'envisager le plafonnement de cette mesure pour les rentes AVS et AI les plus modestes au taux actuel de 80 %, en raison de la dégradation de la situation économique.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nouvelle loi sur l'impôt fédéral direct (Lifd) entrée en vigueur le 1er janvier 1995 prévoit effectivement que les rentes AVS/AI sont maintenant imposables à 1,0 %. Précédemment, ces rentes n'étaient imposables qu'à raison de 80 %. Le motif de cette modification est une adaptation à l'imposition des prestations de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée. Pour ces prestations de prévoyance, le législateur a introduit, en 1987, le principe de "la déduction de la totalité des cotisations et de l'imposition de la totalité des prestations". Ce principe s'applique depuis cette date aux impôts de la Confédération, des cantons et des communes. Le législateur l'a également repris maintenant dans le cadre de la Lifd pour les rentes AVS/ AI. Cette uniformisation est parfaitement justifiée. Car, contrairement aux cotisations au 2e pilier, qui ne sont déductibles entièrement que depuis 1987 (auparavant elles n'étaient déductibles que dans une mesure limitée), les contribuables ont toujours pu déduire la totalité de leurs cotisations à l'AVS/AI. Le législateur a donc appliqué méthodiquement le principe "déduction de la totalité des cotisations, imposition de la totalité des prestations" aux rentes AVS/AI.

2. Il n'y a aucun motif de revenir sur ce principe et de prévoir à nouveau une imposition de 80 % des rentes AVS/AI. En effet, les contributions correspondantes, qu'elles viennent du travailleur ou de l'employeur, étaient, sont et restent entièrement déductibles. En outre, on ne peut affirmer que tous les bénéficiaires de rentes AVS/AI sont financièrement faibles : il n'y a donc aucune raison d'imposer généralement le 80 % de ces prestations.

3. Pour les rentiers AVS/AI qui vivent effectivement dans des conditions modestes, le législateur a prévu toutefois une mesure de dégrèvement particulière. Elle concerne tous les bénéficiaires des prestations complémentaires de l'AVS/AI. L'art. 24, let. h, Lifd exonère expressément les revenus fondés sur la législation concernant les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. La loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (art. 7 al. 4 let. k) a adopté la même solution. Enfin, on relèvera que les revenus très modestes ne sont pas soumis à l'impôt, compte tenu de l'aménagement du barème de l'impôt fédéral direct. Pour les contribuables mariés, l'assujettissement à l'impôt ne commence en effet qu'à partir d'un revenu imposable (revenu brut moins les frais d'acquisition du revenu et les déductions sociales) de 23 000 francs.

4. Toutes ces raisons s'opposent à la modification de la solution adoptée par le législateur.