95.3140 · Motion · 1995-03-22
Parlement
Liquidé
Wortlaut
Le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est prié de présenter une proposition de modification de l'article 4 du règlement de l'Assemble fédérale (Chambres réunies) libellée en ces termes :
Alinéa 1er : Les conseillers fédéraux sont élus ensemble lors d'un tour de scrutin unique. Un candidat est réputé élu dès qu'il réunit sur son nom plus de la moitié des voix (majorité absolue).
Alinéa 2 : Les candidats qui se présentent pour la première fois sont élus séparément.
Alinéa 2bis : Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont élus séparément.
Begründung
Le gouvernement fédéral doit avoir une capacité d'action collégiale aussi étendue que possible et la plus large entente possible doit s'établir entre ses membres. Aussi le parlement doit-il pouvoir élire un collège gouvernemental fonctionnant de façon optimale. Il serait donc judicieux d'adopter un mode d'élection qui permette de désigner le Conseil fédéral in corpore. On pourrait ainsi clore une fois pour toutes le débat qui s'est engagé ces dernières années sur la difficulté du gouvernement à adopter une direction ferme et sur l'incapacité de ses membres à faire face aux conflits ou à faire des concessions.
Dans un système où les conseillers fédéraux sont élus séparément, les groupes parlementaires ne sont pas en mesure d'exprimer un vote objectif, dépourvu d'arrière-pensées tactiques. Leur vote n'est donc pas l'expression d'une réelle confiance dans le gouvernement en tant que structure collégiale. L'élection collective des conseillers fédéraux permettrait d'améliorer sensiblement cet état de fait.
La dernière intervention qui allait dans le même sens que la présente motion a été retirée en 1991 devant l'imminence de la réforme du gouvernement. Or, cette réforme n'a pas répondu aux espoirs formulés en la matière, et il n'y a pas lieu d'attendre un quelconque changement sur ce plan. Il me paraît donc impératif d'engager sans délai, sur la base de la présente motion, un débat approfondi sur la procédure d'élection des conseillers fédéraux.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Lors du renouvellemtn intégral du Conseil fédéral, chaque siège est soumis à une élection séparée. Il n'y a donc pas une élection, en bloc, de sept personnes mais sept élections d'une personne (cf. Article 4 du Règlement de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1976).
Comme le signale J.-F. Aubert dans son "Traité de droit constitutionnel suisse" (No 1484), l'élection séparée ne saurait être abandonnée sans modifier profondément le système.
Tout parlementaire doit être libre d'apporter ou non son suffrage à un conseiller fédéral qui sollicite une réélection ; la méfiance pouvant se manifeser par un bulletin blanc ou nul par un vote attriué à une personne non officillement candidate dans le système actuel. Avec le système de liste préconisé, des suffrages blancs. nuls ou attribués à des tiers pourraient aussi être émis.
Il est vrai que les votes successifs occasionnent parfois des manoeuvres désagréables, les parlementaires déçus d'un premier résultats sont enclins à en tirer des conséquences pour le scrutin suivant.
Il appartient aux groupes de veiller à ce que les réélections au Conseil fédöral se traduisent par l'expression de la plus grande marque de confiance possible aux conseiller fédöraux qui acceptent une réélection.
Quel que soit le système choisi, on n'évitera pas que les scores des candidats soient différents et qu'ils donnent lieu à interprétation dans les médias et dans l'opinion. Encore ne faut-il pas surestimer les inconvénients du système actuel.
Depuis 1872, tous les conseiller fédéraux sollicitant un nouveau mandat ont été réélus. en 1991, lors du dernier renouvellement global, l'écart entre le sortant le mieux élu et le moins bien élu n'était que de 45 voi ; en 1987 de 39 voix ; en 1983, de 47 voix ; en 1975, de 36 voix. Les écarts de 1972 (106 voix) et de 1979 (90 voix) sont plutôt exceptionnels.
L'introduction du scrutin de liste tel qu'il est préconisé pour la réélection des conseiller fédéraux créerait de nouveaux problèmes et ne contribuerait pas à atteindre le but recherché par la motion :
. le nombre des bulletins blancs diminuerait sensiblement ce qui aurait pour effet d'augmenter la majorité requise et, dans des cas limites, de compormettre la réélection d'un conseiller fédéral sortant ;
- on peut imaginer que pour assurer un bon score aux candidats de leur part, certains députés du parti A biffent les noms des candidats appartenenat aux partis B, C et D. Les manoeuvres ne se dérouleraient plus en cours de séance, mais seraient préparées à l'avance ;
- des gestes de mauvaise humeur resteraient possibles dans les cas de ballottage et pour les élections à la présidence de la Confédération et à la vice-présidence du Conseil fédéral qui suivent le renouvellement intégral ;
- enfin, on peut faire valoir une objection théorique : avec l'élection globale, il pourrait arriver qu'une élection soit contraire à la règle de l'article 96 Cst.: "on ne pourra choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton". Cette opinion a été soutenue par le conseiller aux États Müller-Amriswil lors d'une séance de l'Assemblée fédérale en 1951, alors que l'on évoquait le mode d'élection des juges fédéraux. Il est en effet possible qu'un nombre suffisant de suffrages se portent sur une personne non candidate provenant du même canton qu'un sortant.
L'abandon de la clause du canton de résidence a fait l'objet d'une initiative parlementaire Schiesser (93.407). Le Conseil des États a décidé de lui donner suite le 30 septembre 1993. La commission des institutions politiques du Conseil national a pris une position identique dans son rapport du 28 octobre 1993 (93.452, FF 1993 IV 566). Le Conseil fédéral au vu du résultat d'une procédure de consultation, a conclu qu'à l'heure actuelle, l'abrogation de la clause cantonale par une révision partielle de la constitution n'était pas appropriée (FF 1994 III 1356). Le Conseil national a accepté la proposition de sa commission le 30 janvier 1995 par 61 vois contre 48. En l'absence d'une décision définitive sur cette question qui devrait être prise lors d'une votation du peuple et des cantons, l'objection du conseiller aux États Müller conserve toute sa valeur.
La question d'un changement du mode d'élection a été évoquée dans les années 1963-65. La Conféranece de présidents de groupe du Conseil national et le Bureau du Conseil des États s'étaient prononcés pour une modification allant dans le sens souhaité par le motionnaire alors que le Bureau du Conseil national avait estimé inopportune cette réforme.
En 1974, lors de la révision du Règlement de l'Assemblée fédérale, cette question n'avait plus été évoquée.
Le problème a été soulevé à nouveau par une motion Kühne (87.953) dont le Bureau du Conseil national a proposé le rejet. Faute d'avoir été traitée dans les deux ans, la motion a été rayée du rôle. Elle a été déposée à nouveau par son auteur en 1989 puis retirée le 11 juin 1991 devant la réforme attendue du gouvernement.
compte tenu du fait que l'élection séparée, avec un dépouillement distinct et immédiat pour chaque siège, paraît être la seule manière d'assurer au Parlement le contrôle de l'opération électorale, le Bureau propose de s'en tenier au Règlement de l'Assemblée fédérale dans sa teneur actuelle.
Le Bureau propose de rejeter la motion