95.3289 · Postulat · 1995-06-21
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'envisager le transfert immédiat de l'ambassade de Suisse de Tel-Aviv à Jérusalem.
Begründung
Alors que Jérusalem est la capitale du pays, l'ambassade de Suisse en Israël se trouve à Tel-Aviv, pour des raisons pragmatiques.
À l'époque de la République démocratique allemande (1949-1990), le Conseil fédéral n'avait pas hésité à installer notre ambassade à Berlin-Est, en dépit des dispositions du droit international, quand bien même cette ville n'a jamais fait partie intégrante de la République démocratique allemande.
À l'heure actuelle, les États-Unis envisagent sérieusement de transférer leur ambassade à Jérusalem.
En ce qui concerne Israël, le Conseil fédéral invoque les usages de la communauté internationale plutôt que le droit des peuples qui n'interdit d'ailleurs en rien le transfert de l'ambassade de Suisse dans la partie occidentale de Jérusalem, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation.
Cinquante ans après la fin de la deuxième guerre mondiale et le terrible génocide des Juifs, l'heure est venue d'adopter une position sans équivoque quant au siège de notre ambassade en Israël.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de modifier son attitude vis-à-vis de la question de Jérusalem, telle qu'il l'avait présentée en dernier lieu dans sa réponse a la question ordinaire Oester du 16 septembre 1985, étant donné que les circonstances juridiques et factuelles n'ont pas changé fondamentalement depuis.
Le droit international ne connaît pas la reconnaissance par les États étrangers d'une ville donnée comme capitale d'un État ; il n'admet que la reconnaissance des États comme sujets égaux du droit international par les autres États. En principe les autorités compétentes de chaque État déterminent elles-mêmes la ville qui sera, en tant que capitale, le siège du gouvernement et du parlement et, par conséquent, le lieu où s'établiront normalement les représentations étrangères. Certains États répartissent ces attributions entre plusieurs villes. Il n'y a normalement pas de controverses à l'égard de cette règle, et ceci indépendamment de l'ordre juridique interne de l'État en question, c'est-à-dire s'il est de nature démocratique ou non. Des problèmes surgissent seulement là où l'appartenance territoriale d'une ville, qui doit être désignée comme capitale, est disputée en termes de droit international. C'est le cas de Jérusalem.
L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé, avant même la fondation de l'État d'Israël, Jérusalem et ses environs immédiats, ville accessible également aux Juifs et Arabes, sous garantie internationale. Après la création de l'État d'Israël et aux termes de l'armistice conclu à la suite des combats qui eurent lieu alors entre Juifs et Arabes, la partie occidentale de la ville a été administrée par Israël, la partie orientale par la Jordanie. Après la guerre de 1967, la partie orientale est tombée elle aussi sous contrôle israélien.
Le 30 juillet 1980, le Parlement israélien approuva un texte constitutionnel, réunissant les parties ouest et est du territoire de Jérusalem et la décrétant comme capitale de l'État d'Israël. Cet acte unilatéral s'est vu, jusqu'à ce jour, refuser toute reconnaissance internationale, et cela en vertu du principe du droit international selon lequel un gain territorial obtenu par la force n'entraîne pas d'effet de droit tant qu'il n'est pas consacré par un traité de paix. Ainsi le Conseil fédéral, dans son message du 7 novembre 1984 concernant la Convention de sécurité sociale avec Israël, a précise qu'il convenait de ne point préjuger de la position du Conseil fédéral en ce qui concerne le statut de Jérusalem (FF 1984, 111, 1087). Un transfert de l'ambassade de Suisse à Jérusalem (ouest), comme il est demandé par l'auteur du postulat, signifierait indirectement une reconnaissance de l'annexion illicite de la partie orientale de Jérusalem et ne peut, en conséquence, pas entrer en question.
Le statut de Berlin-Est se distinguait de manière décisive de l'actuel statut de Jérusalem : Le traité établissant les bases des relations entre la République fédérale allemande (RFA) et la République démocratique allemande (RDA) de 1972 contient tout au moins une reconnaissance implicite de Berlin-Est en tant que capitale de la RDA, vu que l'art. 8 al. 1 de ce traité stipule l'échange de représentations permanentes qui "seront établies au siège du Gouvernement respectif'. Dès 1973 de nombreux États étaient représentés de façon officielle dans les deux parties de Berlin, parmi eux les trois Puissances occidentales dans la partie est, sans que cela ait donné lieu à des contestations de la part des Quatre Puissances ou de la pari de la RFA. On pouvait donc parler d'une reconnaissance de facto de Berlin-Est en tant que capitale de la RDA. Le statut de Jérusalem, en revanche, est resté contesté jusqu'à ce jour. En conséquence, la presque totalité des États disposant d'une représentation en Israël ont établi celle-ci à Tel-Aviv ; seuls le Costa Rica, El Salador, Paraguay, Vanuatu et Bhutan entretiennent actuellement une représentation diplomatique à Jérusalem. L'ambassade de Suisse, elle aussi, est établie depuis toujours à Tel-Aviv.
En ce qui concerne les développements récents dans le cadre du processus multilatéral de paix de Madrid, la déclaration conjointe adoptée par Israël et l'OLP à Washington, le 13 septembre 1993, prévoit que le statut de Jérusalem ne sera discuté que lors des négociations sur le statut permanent qui, elles, devraient commencer au plus tard au début Ide la troisième année de la période intérimaire, soit en mai 1996.
En conséquence, nous ne voyons pas de raisons d'envisager un transfert de l'ambassade de Suisse à Jérusalem.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.