95.3375 · Interpellation · 1995-09-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'article 11 de la loi sur les hautes écoles spécialisées, la création et la gestion de toute haute école spécialisée (HES) sont soumises à l'autorisation du Conseil fédéral, lequel ne l'accorde que si l'école est, entre autres conditions, "organisée de manière adéquate". Dans son message, le Conseil fédéral parle de la création de dix à douze HES en Suisse, chacune d'entre elles devant pouvoir accueillir au moins 500 étudiants. Certaines écoles de moindre importance tentent dès lors de créer entre elles des liens organisationnels pour atteindre cette taille minimum. La distance géographique qui les sépare et la complexité de leur hiérarchie vont cependant avoir des effets négatifs sur leur autonomie et sur la responsabilité qu'elles vont devoir assumer, sans parler du fait que ces facteurs vont compliquer leur fonctionnement. Il faut donc doter ces HES d'une structure horizontale qui soit adaptée au mandat inscrit dans la loi. Dans la perspective de l'interprétation de l'article 11 de cette loi, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il les considérations présentées ci-dessus concernant la structure dont il faudrait doter les HES ?
2. Est-il prêt, dans ces conditions, à délivrer une autorisation aux HES qui répondent déjà aux exigences fixées dans la loi (aussi en ce qui concerne la taille minimum), sans leur imposer d'obligations supplémentaires ?
3. Est-il aussi d'avis qu'il ne faut doter les HES d'une structure du type holding que si elles constituent des pôles d'études décentralisés et non des établissements où l'on fait un peu de tout au niveau universitaire ?
4. Estime-t-il aussi que, en plus des HES, la Suisse a besoin d'établissements qui forment les cadres inférieurs et les cadres moyens, sachant qu'il existe des écoles décentralisées qui sont très bien situées et qui sont parfaitement qualifiées pour dispenser de telles formations ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le message relatif à la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, le Conseil fédéral avait déjà souligné l'importance d'éviter que les HES ayant une structure décentralisée soient dotées d'organes de direction lourds et surdimensionnés (p. 49). Par conséquent, fi ne tolérera pas que les moyens financiers supplémentaires rendus nécessaires par la réforme soient absorbés pour la seule création de structures de direction et de coordination.
Par ailleurs, le Conseil fédéral attire l'attention de l'auteur de l'interpellation que le message relatif aux HES prévoit d'autres critères pour la création et la direction d'une HES, que l'effectif minimal d'au moins 500 étudiants par école ou encore l'organisation adéquate de celle-ci (p. 46 ss.). Les hautes écoles spécialisées doivent, notamment, s'insérer dans une région suffisamment grande, démographiquement et économiquement, établir des contacts régionaux et interrégionaux en matière de formation et de recherche, se donner les moyens de sectoriser la formation et la recherche. Les hautes écoles spécialisées devront également s'intégrer dans le programme de politique régionale et de politique d'aménagement de la Confédération (Message p. 64). Dans ce contexte, une répartition appropriée de l'offre de formation dans toutes les régions linguistiques revêt une importance considérable en matière de politique nationale (Message p. 46).
2. Le Conseil fédéral est conscient que quelques écoles remplissent déjà, ou sont prêtes à remplir, les critères nécessaires à la reconnaissance en tant que hautes écoles spécialisées. À l'heure actuelle toutefois, fi se garde de prononcer telle quelle, la reconnaissance de certaines écoles supérieures. Une telle mesure rendrait toute vue d'ensemble impossible et porterait préjudice à la création de centres de compétences ainsi qu'à la politique en matière de formation et de recherche envisagées par le Conseil fédéral. Nous serons en mesure d'ouvrir la consultation sur les ordonnances d'exécution en janvier 1996. Si tout va bien, nous pourrons mettre en vigueur la loi et les ordonnances en automne 1996. Et c'est uniquement après cette mise en vigueur que nous aurons la base légale pour lancer la procédure de soumission. Nous avons l'intention de soumettre la décision sur la création des HES selon l'article 14 HES début 1997 : les premières filières HES pourront ainsi débuter en automne 1997.
3. Le Conseil fédéral souhaite rester à l'écart pour ce qui est de la forme sous laquelle les HES seront organisées, les régions étant appelées à en définir souverainement les structures qu'elles jugent appropriées. Dans son message cependant, le Conseil fédéral évoque la possibilité de regrouper des écoles déjà existantes et distantes entre elles. Cette solution permettrait de réaliser des économies considérables dans les frais administratifs, mais également d'optimiser l'engagement de personnel et l'utilisation des infrastructures. Il appartiendra au Conseil fédéral de juger de cas en cas, si les modèles d'organisation proposés par les organes responsables sont à même de remplir de manière adéquate leurs mandats.
Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation, selon lequel la "création forcée d'écoles de niveau universitaire à partir d'écoles de moindre importance" est incompatible avec les buts visés par la réforme engendrée par les hautes écoles spécialisées. Pour le Conseil fédéral, il faut tendre à créer des secteurs de formation et de recherche bien définis (cf Message p. 47). En ce sens, il s'agira de déterminer avec précision si toutes les institutions de formation existantes peuvent effectivement être intégrées aux HES.
Au sein d'une même HES, le regroupement de diverses voies de formation pourrait jouer un rôle non négligeable si l'on veut promouvoir l'interdisciplinarité.
4. Le Conseil fédéral est aussi d'avis qu'en parallèle aux HES, il est indispensable d'avoir des institutions de formation qui s'adressent aux cadres moyens ou inférieurs. Dans son message il reconnaît d'ailleurs la nécessité de poursuivre le développement des écoles supérieures existantes (niveau des écoles techniques) ainsi que des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs. L'abrogation du droit en vigueur à l'article 21 LHES signifie en outre qu'après une période transitoire de 5 ans, les écoles d'ingénieurs ETS et les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration ESCEA, qui n'auront pas pu être intégrées à une HES, devront être organisées à un autre niveau ou fermées.
Réponse du Conseil fédéral.