95.3396 · Motion · 1995-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Nous avons modifié la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite le 16 décembre 1994. Me référant à l'"affaire Babou", j'avais rappelé que les personnes s'étant déclarées d'accord de témoigner avaient reçu à deux reprises des commandements de payer de 200 000 francs dans le seul but d'intimidation. Les modifications intervenues se révèlent insuffisantes malgré les modifications apportées aux articles 8a et 85 visant la protection des "débiteurs" abusés.
La personne qui reçoit un commandement de payer injustifié doit entreprendre elle-même des démarches qui lui coûtent et coûtent inutilement à la société. De plus, une modification du Code pénal ne permet plus à la personne ainsi lésée de porter plainte pour "atteinte au crédit" contre son faux créancier.
Je propose donc au Conseil fédéral d'ajouter un article 67a qui stipulerait que "le créancier adresse par écrit à l'office des poursuites sa réquisition de poursuite en adjoignant un acte de créance certifié ou authentifié" et qu'en conséquence "les offices des poursuites ne peuvent adresser au débiteur une poursuite sans avoir enregistré l'acte de créance certifié ou authentifié".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'introduction d'un nouvel article 67a, tel que proposé par la motion, aurait comme effet de modifier de façon fondamentale la phase introductive de la poursuite.
La disposition projetée rendrait en effet obligatoire la production d'un acte certifié conforme ou authentique, alors que dans la LP actuelle il n'est pas même nécessaire de produire un titre pour requérir la poursuite (cf. art. 67 al. 1er ch. 4 LP, selon lequel l'indication de la cause de l'obligation suffit). Le passage chez le notaire deviendrait ainsi le préliminaire indispensable de toute poursuite, à moins bien sûr que le créancier soit en possession d'un titre exécutoire, soit principalement d'un jugement (cf. art. 80 LP).
Cette modification interviendrait alors même que le Parlement a récemment achevé la révision de la LP (qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997). Dans le cadre de travaux s'étant étendus sur plus de vingt ans, la loi actuelle a été réexaminée avec soin. Il en est résulté la proposition du Conseil fédéral et des experts de s'en tenir à la procédure introductive du droit en vigueur, proposition à laquelle les Chambres se sont ralliées. Cette procédure a fait les preuves de sa souplesse et de son efficacité. En évitant le recours préalable systématique au juge (ou à toute autre autorité), elle est profitable au créancier. Les intérêts du débiteur ne sont pas pour autant oubliés, puisqu'il peut faire opposition - sans devoir la motiver - à une poursuite qu'il estime injustifiée et, de ce fait, contraindre le créancier à s'adresser au juge. Outre sa souplesse, la procédure établit ainsi un équilibre satisfaisant entre les intérêts en présence.
Par ailleurs, la révision offre déjà le moyen de combattre l'atteinte au crédit provoquée par les poursuites injustifiées. Selon une jurisprudence établie, la poursuite chicanière (celle qui n'a aucun fondement) est abusive au sens de l'article 2 CC et, partant, nulle. Dans les cas où l'office des poursuites et faillites aura refusé de radier une poursuite abusive, la personne poursuivie a la possibilité de se plaindre en tout temps et gratuitement auprès de l'autorité de surveillance (art. 17ss. LP). Une fois sa nullité constatée, la poursuite ne pourra plus être portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. a LP révisée).
Si la poursuite injustifiée n'est pas nulle, elle peut être annulée par le juge, qui aura au préalable constaté l'inexistence de la dette (p. ex. art. 85a al. 3 LP révisée). Certes, la personne poursuivie aura alors la charge d'introduire action, mais cela est le résultat du système choisi. Le système de protection du débiteur et l'article 85a sont en effet le fruit d'un compromis entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, compromis obtenu après de longues et pénibles délibérations. Quant aux frais de cette action, ils seront en principe mis à la charge de la partie qui succombe, à savoir le pseudo-créancier (cf. lois de procédure civile cantonale). Là aussi, une poursuite annulée ne pourra plus être portée à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. a LP révisée).
Relevons enfin le fait que les poursuites injustifiées visées par la motion constituent une petite minorité de cas. Pour cette raison également, il ne serait guère judicieux de remettre en cause la procédure introductive, et par là même le système de la poursuite pour dettes, si peu de temps après la fin d'une révision aussi large que minutieuse.
Partant, la motion doit être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.