95.402 · Initiative parlementaire · 1995-02-03
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est modifiée comme suit :
Article 104, alinéa 5
Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs.
Biffer la deuxième phrase.
Begründung
Depuis l'été 1994, il suffit d'indiquer le numéro d'une plaque de contrôle d'une voiture pour obtenir par l'intermédiaire du numéro 111 et du Vidéotext les nom et adresse du détenteur du véhicule concerné. Cette procédure est régie par l'article 104, 5e alinéa de la loi fédérale sur la circulation routière, dont la teneur est la suivante :
" Si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs. La liste de détenteurs de véhicules peut être aussi publiée."
Se fondant sur cette base légale, l'article 126, 1er alinéa de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) prévoit que le nom et l'adresse du détenteur d'une plaque de contrôle peuvent être communiqués à chacun. Jusqu'à présent, des renseignements ne pouvaient être obtenus que par le biais des services cantonaux des automobiles et du guide cantonal des automobiles, ce qui demandait un certain temps. Aujourd'hui, le fait de disposer d'une nouvelle prestation électronique ne revêt pas un caractère anodin. Chacun peut aisément apprendre qui est le détenteur d'un véhicule et ce, sans invoquer un intérêt suffisant. Cette réglementation constitue un danger imminent pouvant aboutir à des abus tels que l'intrusion dans la sphère privée, incommoder des personnes irréprochables, faciliter des actes criminels (p. ex. cambriolages), etc. La protection des personnes et des données est gravement atteinte et ce d'autant plus que les conditions d'accès aux données correspondantes diffèrent d'un canton à l'autre.
Il ne s'agit pas d'empêcher la communication d'informations nécessaires lorsqu'un intérêt suffisant est invoqué, par exemple lors d'accidents, mais de rejeter, en se basant sur le principe de la protection des personnes et des données, le fait de donner des renseignements sans condition, uniquement pour satisfaire la curiosité de tierces personnes. Je propose donc de biffer sans la remplacer la 2e phrase de l'article 104, 5e alinéa de la loi sur la circulation routière.