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96.1128 · Question ordinaire · 1996-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les lois fiscales se révèlent donc ainsi faites que l'on peut toucher une confortable rente d'ancienne conseillère fédérale et être considérée comme étant sans revenu imposable.

L'opinion publique a été fortement choquée par cette révélation, comme elle l'avait été dans un passé récent par la déclaration fiscale d'un conseiller national. A en croire la presse, un conseiller fédéral en charge s'est lui aussi ému de cette situation.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral ne juge-t-il pas indispensable de modifier les lois fiscales (impôt fédéral direct, harmonisation des impôts directs des cantons et des communes) pour mettre fin à ce que l'opinion publique dénonce comme des abus manifestes, voire des privilèges ?

Le Conseil fédéral envisage-t-il, par exemple, de limiter les déductions admises pour faits de dettes ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit fiscal suisse connaît le principe largement reconnu dans l'opinion publique que les intérêts passifs peuvent être déduits du revenu sans limitation. Au surplus, les gains en capital réalisés sur la fortune privée mobilière sont exonérés d'impôts non seulement par la Confédération, mais aussi par l'ensemble des cantons. Il faut aussi mentionner que l'épargne au moyen de polices d'assurance est fortement privilégiée sur le plan fiscal. C'est ainsi que les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat ne sont pas imposés, ce qui, en particulier combiné avec le financement étranger, ouvre des possibilités de planification fiscale très attractives. Enfin, le principe de la taxation commune des époux est un élément fondamental de l'ordre fiscal suisse. Ceci a, d'un côté, pour conséquence que les revenus des couples sont cumulés. D'un autre côté, ledit principe a pour conséquence que les pertes commerciales de l'un des époux ne sont pas seulement déductibles de son propre revenu, mais aussi de celui de l'autre. Dans le cas d'une perte commerciale assez élevée de l'un des époux, il est donc imaginable que, malgré le haut revenu de l'autre, la taxation commune des époux tombe à zéro.

Dans les cas soulevés dernièrement par la presse, il y a souvent plusieurs de ces facteurs qui jouent un rôle. Mais il serait faux de conclure que s'il y a taxation basse, il y a soustraction d'impôt.

2. Le Conseil fédéral a reconnu la problématique que peut entraîner la réglementation légale en vigueur. C'est pourquoi le chef du Département fédéral des finances a chargé une commission d'experts d'examiner les lacunes du système fiscal existant dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et de voir comment ces lacunes peuvent être supprimées ou au moins diminuées. Dans les investigations qui vont être faites, l'exonération fiscale des gains en capital sur la fortune privée, l'exemption de certains revenus de fortune ainsi que la déduction illimitée des intérêts passifs doivent également faire l'objet d'étude. La commission va aussi apprécier les diverses interventions parlementaires se rapportant à ces sujets. Ladite commission doit présenter son rapport au chef du Département fédéral des finances d'ici la fin avril 1998. Parallèlement, une autre commission d'experts, également désignée par le chef du Département fédéral des finances, a pour tâche de revoir dans son ensemble le système en vigueur de l'imposition des époux et de la famille. Après avoir pris connaissance des rapports et des propositions de ces commissions d'experts, il appartiendra au Conseil fédéral de soumettre au Parlement, le moment venu, de nouvelles propositions de loi pour résoudre ces différents problèmes.

Réponse du Conseil fédéral.