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96.3281 · Postulat · 1996-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à modifier l'article 6 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière de manière à ce que, s'agissant de la priorité des piétons devant un passage pour piétons, l'ancienne réglementation soit remise en vigueur.

Begründung

Depuis l'instauration de la priorité pour ainsi dire illimitée des piétons devant les passages pour piétons, on constate une augmentation sensible du nombre d'accidents impliquant des piétons.

La nouvelle réglementation contribue bien plus à semer la confusion qu'à accroître la sécurité. Le piéton devant le passage pour piétons désire-t-il vraiment traverser ? Le piéton qui marche sur le trottoir va-t-il soudainement obliquer et traverser ou va-t-il continuer tout droit ? Les conducteurs automobiles doivent avoir des dons de voyant pour pouvoir "prédire" à temps si un piéton qui attend devant un passage a effectivement l'intention de traverser ou si une personne qui marche sur le trottoir va subitement changer de direction et s'engager sur le passage pour piétons.

À cela s'ajoute le fait que certains piétons prennent un malin plaisir à s'engager inopinément sur un passage pour piétons, juste devant un véhicule qui s'approche, obligeant ainsi l'automobiliste à freiner brusquement, avec tous les risques de télescopage que cela implique.

L'ordonnance modifiée donne au piéton, qui est de toute façon perdant en cas de collision, l'illusion d'être en sécurité. En réalité, il était plus en sécurité sous le régime de l'ancienne réglementation (où il devait faire un signe de la main pour indiquer son intention de traverser).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Avant le 1er juin 1994, les piétons qui voulaient user de leur droit de priorité à un passage pour piétons devaient annoncer leur intention au conducteur du véhicule qui s'approchait, en posant un pied sur la chaussée ou en faisant un signe de la main (ancienne version de l'art. 47, 3e al., de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR). Comme l'ont notamment relevé des milieux qui militent en faveur des droits des piétons, cette obligation était non seulement contraire à l'article 33, 2e alinéa, de la loi sur la circulation routière (LCR), selon lequel le conducteur est tenu de laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent, mais encore, elle n'était pas conforme à la Convention de l'ONU sur la circulation routière, que la Suisse a ratifiée. Depuis la révision des dispositions pertinentes de l'OCR (art. 6, 1er al., et 47, 3e al., OCR), la position d'attente visible du piéton devant le passage de sécurité constitue un message suffisamment clair à l'adresse du conducteur, pour lui permettre de comprendre que le piéton est sur le point de s'engager sur le passage et qu'il veut user du droit de priorité que la loi lui confère. Sur le fond, cette réglementation régissant le droit de priorité du piéton aux passages de sécurité est identique au droit en vigueur en Allemagne et en Autriche.

2. S'agissant de la priorité aux passages de sécurité, la nouvelle réglementation a renforcé le statut juridique du piéton. Cela ne signifie pas pour autant que les piétons peuvent s'élancer à l'improviste sur la chaussée, en tous les cas pas lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 49, 2e al., LCR/art. 47, 2e al., OCR). Comme par le passé, la traversée de la chaussée exige une attention soutenue. Aujourd'hui encore, la devise "Attends, regarde, écoute, avance" est d'actualité. Un signe de la main, spécialement dans les cas équivoques, est utile, et les conducteurs en seront reconnaissants.

3. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être question de renforcer l'article 49, 2e alinéa, LCR, en imposant aux piétons qui veulent user de leur droit de priorité à un passage de sécurité de toujours annoncer leur intention en faisant un signe de la main, tout en allégeant les devoirs qui incombent aux conducteurs en vertu de l'article 33, 2e alinéa, LCR. Ceci d'autant plus qu'une telle modification de la loi sur la circulation routière irait à l'encontre de la Convention de l'ONU, que la Suisse a ratifiée.

4. Certes, il est exact que le nombre des piétons victimes en 1995 d'un accident sur des passages de sécurité situés dans des localités a malheureusement augmenté. Cependant, l'augmentation n'a pas nécessairement son origine dans le changement de réglementation. Il est en effet frappant de constater qu'au cours du premier semestre qui a suivi l'entrée en vigueur, le 1er juin 1994, de la règle de circulation modifiée, le nombre des personnes victimes d'un accident sur un passage pour piétons a diminué. En outre, il convient de souligner que le nombre des victimes d'accident n'a pas augmenté partout, celui-ci ayant même diminué dans certains cantons ou y étant resté constant. Afin d'éviter que de nouveaux accidents ne se produisent pendant la phase d'adaptation à la nouvelle règle, des propositions visant à concrétiser la situation juridique par l'introduction de marquages seront mises en discussion avec la révision en cours de l'ordonnance sur la signalisation routière.

5. La nouvelle règle a permis d'obtenir un taux d'observation nettement meilleur du droit de priorité dont les piétons bénéficient aux passages de sécurité, selon la loi, et elle a ainsi brisé la tendance croissante des conducteurs à manquer d'égards envers les piétons. Elle marque donc une étape de plus en vue de développer la convivialité entre les usagers de la route, dont le rôle est essentiel pour garantir la sécurité routière.

6. Psychologiquement, il serait donc mal venu de jeter le trouble dans l'esprit des piétons et des conducteurs en modifiant de nouveau les prescriptions. S'il n'est pas inhabituel qu'une nouvelle règle ne déploie pas d'emblée les effets escomptés, cela ne prouve nullement qu'elle soit impropre voire erronée. L'important, toutefois, c'est d'en appeler sans relâche au sens des responsabilités des usagers de la route, par des campagnes d'éducation routière et d'information, pour les inciter à se comporter correctement. C'est d'ailleurs dans ce sens que diverses organisations intéressées à la sécurité routière ont fait comprendre la nouvelle règle de priorité aux usagers de la route. De plus, il s'agit de mieux faire respecter les prescriptions en vigueur en appliquant une procédure rigoureuse à l'encontre des contrevenants. A plus long terme, on ne pourra escompter obtenir une réduction du nombre des accidents que si, aux passages de sécurité, les conducteurs accordent systématiquement aux piétons la priorité dont ils bénéficient légalement et que les piétons, quant à eux, ne s'engagent pas sur la chaussée lorsqu'un véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps (art. 47, 2e al., OCR). C'est la nouvelle réglementation qui permet d'atteindre le plus sûrement possible cet objectif.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.