96.3342 · Motion · 1996-06-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'article 34sexies de la constitution, je demande que l'article 12 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) soit modifié et qu'à l'alinéa 3 dudit article soit ajoutée une lettre f traitant le cas de la vente d'une d'habitation aux locataires :
Article 12 alinéa 3 LHID
L'imposition est différée ....
f. (nouvelle) En cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) aux locataires. Par locataires ou fermiers, on entend les personnes ayant, sur la base d'un contrat de bail ou d'un contrait de bail à ferme, utilisé elles-mêmes l'objet en question lors des deux dernières années.
Begründung
Une meilleure répartition des propriétaires de logements / Encouragement de l.accession à la propriété.
Le but de la présente motion est de permettre aux locataires de devenir plus facilement propriétaires de leur logement et partant de mieux répartir la propriété.
Bien que l.encouragement de l.accession à la propriété du logement soit inscrit dans la constitution, moins d.un logement sur trois appartient aujourd.hui à celui qui y habite. Avec un taux de 31,3 % de propriétaires, la Suisse est la lanterne rouge de l.Europe. Même les pays où le niveau de vie moyen est de loin inférieur au nôtre comptent sensiblement plus que de propriétaires que nous.
Celui qui vit dans une maison ou dans un appartement qui est à lui se sent plus libre mais aussi souvent plus attaché à l.endroit qu.il a choisi.
Environ 90 % des logements, locaux artisanaux ou commerciaux dont nous aurons besoin en l.an 2000 sont d.ores et déjà construits. Cela signifie que ce ne sont pas les propriétaires des futurs immeubles neufs qui feront monter la courbe. Autrement dit, il faut davantage vendre les logements actuels aux personnes qui les louent, selon la devise .faire que les locataires deviennent les propriétaires de leur logement.
Cela ne suffira pas à faire monter rapidement le nombre de propriétaires, car la rareté du terrain et la tradition suisse y font obstacle. Cependant, la présente motion est un pas important, qui ouvre des perspectives nouvelles en la matière dans tout le pays.
Baisse des prix grâce à un report de l.impôt
Le propriétaire qui vendra aux locataires parce qu.il n.aura pas à payer d.impôt sur les gains immobiliers leur vendra moins cher. On reporte ainsi de manière latente l.impôt sur les locataires acquéreurs. Le report de l.impôt entraînera donc forcément une baisse du prix de vente car nul locataire sensé n.acceptera, en achetant, de reprendre un impôt latent sans exiger une baisse du prix de vente du logement. Ce système fera donc que le propriétaire vendra de préférence aux locataires, lesquels deviendront à leur tour des propriétaires.
C.est supportable pour les communes
Ma motion ne remet pas systématiquement en question le droit des communes à percevoir l.impôt sur les gains immobiliers. Car le report de l.impôt ne serait effectif que dans le cas d.une vente à des locataires ou à des fermiers ayant eux-mêmes utilisé l.objet pendant les deux dernières années.
En reportant l.impôt, on inciterait les bailleurs à vendre davantage d.immeubles aux locataires, à des prix intéressants. Il faut se dire que de toute façon, les communes n.encaissent pas un sou d.impôt sur les gains immobiliers lorsque les logements ne se vendent pas, faute d.attraits. Une meilleure répartition de la propriété leur apporte par contre certains avantages : on sait par expérience qu.une maison ou qu.un logement habité par son propriétaire est bien entretenu, ce qui donne en général du travail aux artisans locaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Tous les cantons frappent d'un impôt sur les gains immobiliers les bénéfices réalisés lors de la vente d'immeubles privés. Dans la plupart des cantons, le barème fiscal dépend du montant de bénéfice d'une part, et de la durée de la possession d'autre part. La majorité des cantons appliquent un barème progressif et perçoivent un supplément sur les bénéfices réalisés à court terme (cf. art. 12, 5e al. de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), d'après lequel les cantons veillent à imposer plus lourdement les bénéfices immobiliers réalisés à court terme). En général, les cantons accordent une réduction d'impôt sur les bénéfices immobiliers qui ne sont réalisés qu'après une assez longue durée de possession. L'article 12, 3e alinéa, LHID énumère exhaustivement les cas de report de l'imposition qui peuvent être classés en trois catégories.
La première concerne le changement de propriété par succession et par adoption ou abandon du régime matrimonial de la communauté de biens. L'imposition est donc différée tout d'abord en cas de transfert de la propriété à titre gracieux. La deuxième catégorie concerne les remembrements en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, et la troisième le remplacement d'immeubles agricoles ou sylvicoles et le remplacement de l'habitation servant exclusivement à l'usage de l'aliénateur. Dans ces cas, différer l'imposition a pour effet de reporter la charge fiscale latente sur un objet de remplacement, mais cette charge reste à l'aliénateur. On peut donc affirmer qu'en cas de transfert à titre gracieux de la propriété, la charge fiscale latente passe à l'ayant droit et qu'en cas de transfert de la propriété à titre onéreux, elle reste à l'aliénateur.
Reporter l'imposition en cas de vente d'une habitation à l'un de ses locataires ou fermiers actuels comme le demande la motion revient à reporter la charge fiscale latente sur l'acquéreur. Du point de vue fiscal, le problème qui se pose, c'est que l'acquéreur (le locataire ou le fermier) devrait payer, au moment où il revend son habitation, l'impôt sur le gain accumulé pendant que le vendeur était propriétaire. En revanche, le vendeur qui a effectivement réalisé un gain ne payerait pas d'impôt sur ce gain. La motion Hegetschweiler suppose donc une prolongation du délai de possession déterminant pour calculer l'impôt sur les gains immobiliers et ferait par conséquent diminuer les recettes fiscales des cantons.
La constatation que les gains immobiliers provenaient pour une large part des investissements et des mesures de planification de la collectivité publique constitue l'une des principale justification de l'introduction de l'impôt sur les gains immobiliers dans les cantons. L'impôt sur les gains immobiliers remplit par conséquent une fonction de compensation : une partie de l'augmentation de la valeur des biens immobiliers retourne ainsi à la collectivité publique. Les reports de l'imposition réglés dans la LHID sont le résultat d'études poussées des commissions préparatoires et de longs débats dans les deux Chambres. La volonté que le Chambres ont exprimée dans la LHID de ne tenir compte que des reports d'imposition véritablement justifiés économiquement a été bien accueillie par les cantons.
Après une étude approfondie, la commission d'experts pour l'examen de l'utilisation du droit fiscal dans un but de politique du logement et de l'immobilier mise sur pied par le Département fédéral des finances en 1993 est aussi arrivée à la conclusion qu'il ne fallait pas privilégier la ventre aux locataires dans le cadre de l'impôt sur les gains immobiliers et qu'en règle générale, on ne pouvait pas poursuivre une politique du logement et de l'immobilier par le biais du droit fiscal. Même s'il doute que le report de l'imposition proposé par l'auteur de la motion puisse contribuer à augmenter le taux de la propriété du logement, le Conseil fédéral est cependant prêt à examiner la demande exprimée dans cette motion.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.