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96.3409 · Motion · 1996-09-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de lever le régime de l'autorisation auquel sont soumises les personnes physiques de nationalité étrangère qui entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important (art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger).

Begründung

Il faut éviter les travaux administratifs partout où cela est politiquement possible et techniquement réalisable. L'examen de la sécurité militaire, qui ressort des dispositions en la matière de la lex Friedrich (articles 5, 2e alinéa, 12, lettre e, 16, 3e alinéa, et 21, 1er alinéa, lettre b, LFAIE) nous en donne la possibilité.

Pour chaque demande d'acquisition d'un immeuble formulée par un ressortissant étranger, le Département militaire fédéral doit, par une procédure longue et coûteuse, s'assurer que l'immeuble en question ne se trouve pas à proximité d'un ouvrage militaire et que l'acquisition envisagée ne compromet pas la sécurité militaire. Or ces dispositions sont aujourd'hui totalement dépassées. Un étranger qui souhaite acheter un logement pour y vivre ou pour y passer des vacances n'est pas un espion en puissance et s'il l'était, il pourrait tout aussi bien louer ledit objet.

Ces raisons avaient d'ailleurs amené le Conseil fédéral, dans un message daté du 23.03.1994, à proposer aux Chambres d'abroger ces dispositions. Nul n'avait d'ailleurs contesté le bien fondé de la chose lors des débats parlementaires qui avaient suivi. Malheureusement, le peuple a rejeté la révision de la loi. Voilà pourquoi j'estime qu'il faudra revenir sur ce point lorsqu'une nouvelle révision sera en préparation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Suite au scrutin populaire négatif du 25 juin 1995 sur la révision de la Lex Friedrich portant sur l'ouverture contrôlée du marché des immeubles aux étrangers, une série d'interventions parlementaires ont été déposées. Celles-ci demandaient à nouveau une révision dans le sens d'une cantonalisation plus ou moins importante des dispositions légales sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. En outre, le Conseil fédéral a reçu le mandat d'élever sans délai le contingent des logements de vacances dans les cantons qui l'ont déjà épuisé.

Dans ses réponses aux différentes interventions, le Conseil fédéral a toujours déclaré qu'il y avait lieu de respecter la volonté exprimée démocratiquement. Dans un domaine politiquement très controversé, il convenait d'examiner attentivement les différentes aspects du problème avant de songer à l'avenir. Aussi proposa-t-il de transformer les motions en postulats. Quant au contingentement des logements de vacances, il décida de réviser l'ordonnance. Cette révision est entrée en vigueur le 1er août 1996.

Alors que le 12 décembre 1995, le Conseil des États a transmis deux motions demandant une nouvelle révision, le 20 décembre suivant, le Conseil national a rejeté quatre motions d'une teneur partiellement identique sans même discuter d'une éventuelle transformation de ces motions en postulat. Le 1er octobre 1996, le Conseil des États a transmis une nouvelle motion reprenant un objet de la révision législative du 7 octobre 1994 refusée en scrutin populaire. Le Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé sur les trois motions transmises par le Conseil des États.

La présente motion reprend effectivement un objet de la révision législative du 7 octobre 1994 rejetée en votation populaire. Elle demande l'abrogation des dispositions selon lesquelles une autorisation doit être refusée, lorsque l'acquisition d'un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important peut porter atteinte à la sécurité militaire. Dans son projet de message du 23 mars 1994, relatif au projet de révision prémentionné, le Conseil fédéral avait certes aussi considéré comme fondée une telle abolition, au motif que les dispositions pertinentes n'avaient pas une importante utilité pratique (depuis 1991 seulement cinq refus).

Dans ses réponses aux précédentes motions, le Conseil fédéral a refusé d'engager une procédure législative inconséquente pour les motifs politiques. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé et ces raisons sont encore valables.

En définitive, le Conseil fédéral n'est pas disposé à accepter la motion et à proposer au Parlement dans des délais rapprochées encore un autre projet de révision. La mise en oeuvre d'une nouvelle procédure législative nécessite une mûre réflexion compte tenu notamment de nos rapports avec l'UE, réflexion non requise pour la révision de l'ordonnance. Toutefois, la demande du motionnaire est digne d'intérêt. Aussi le Conseil fédéral est-il prêt à accepter la motion pour autant que celle-ci soit transformée en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.