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96.3488 · Motion · 1996-02-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à abroger l'art. 104, al. 5, deutxième phrase de la loi sur la circulation routière.

Begründung

Une initiative proposant l'abrogation de l'art. 104, al. 5, LCR avait déjà été déposée le 3 février 1995 par M. Ruf. Rappelant que depuis l'été 1994, il était possible à tout un chacun de connaître le nom et l'adresse du détenteur d'un véhicule par l'intermédiaire du service des renseignements téléphoniques (No 111) ou du télétexte pour peu qu'il dispose du numéro d'immatriculation dudit véhicule, l'information étant communiquée sans que la personne qui la demande ait à prouver qu'elle avait un intérêt suffisant à l'obtenir, M. Ruf proposait donc de mettre un terme à cette possibilité au nom et de la protection de la personnalité et de la protection des données.

La commission chargée de l'examen préalable, qui, conformément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les Conseils, est, entre autres, notamment chargée de faire rapport sur l'état des travaux menés par l'administration sur le même objet, a été informée le 27 février 1996 de ce qu'il était prévu en tout état de cause de mettre à profit la prochaine révision de la LCR - dont le projet devait être envoyé en consultation - pour proposer l'abrogation de l'art. 104, al. 5, deuxième phrase LCR. Eu égard à cette information, la commission a décidé par 8 voix contre 3 et avec 3 abstentions, d'exprimer son appui à la proposition déjà formulée par M. Ruf en déposant une motion allant dans le même sens.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En application de l'art. 104, al. 5, LCR, si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs. La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.

Indépendamment de la publication d'une liste des détenteurs de véhicules, les Services des automobiles communiquent par téléphone, à la personne qui en fait la demande, l'identité d'un conducteur de véhicule. Vu le supplément de travail qu'implique cette prestation de service, l'Association des services des automobiles a confié aux PTT la tâche de fournir les renseignements demandés. Dès lors qu'en se fondant sur le numéro d'une plaque de contrôle, chacun peut en principe s'enquérir à tout moment, dans l'ensemble de la Suisse, de l'identité d'un détenteur de véhicule (en appelant le numéro de téléphone 111, ainsi que par l'intermédiaire du vidéotex), et cela sans devoir fournir la preuve d'un intérêt particulier, les risques d'abus et d'atteintes à la sphère privée se sont accrus (p. ex. harcèlement sexuel de femmes, recherche de l'adresse de touristes en voyage, en vue de pouvoir commettre plus facilement des actes criminels).

Le Conseil fédéral a tenu compte de cette préoccupation dans la procédure de consultation relative à la révision partielle de la LCR, en ce sens qu'il a mis en discussion la question de l'abrogation de l'art. 104, al. 5, deuxième phrase, qui habilite les cantons à publier la liste des détenteurs de véhicules. Une évaluation provisoire des réponses fournies dans le cadre de la procédure de consultation montre que la suppression générale de la disposition mentionnée est rejetée par une majorité des participants appelés à s'exprimer, en particulier les cantons. Cette attitude, ils l'a justifient notamment par un accroissement considérable du volume de travail pour les Services cantonaux des automobiles et par le fait que la réglementation actuelle appelle à la responsabilité des conducteurs ; de plus, il n'existerait aucune indication prouvant qu'il y a abus en l'espèce.

De l'avis du Conseil fédéral, il est nécessaire d'examiner en détail les arguments exprimés au cours de la procédure de consultation. C'est pourquoi il envisage de soumettre l'ensemble des problèmes liés à la suppression de l'art. 104, al. 5, deuxième phrase LCR à la Commission permanente de la circulation routière, qu'il a lui-même instituée. Par conséquent, il ne peut donner pour l'instant son aval à l'adoption de la motion.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.