96.3592 · Motion · 1996-12-04
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de bien vouloir compléter l'art. 33, al. 1er, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct par la disposition suivante :
"La déduction des intérêts des dettes fiscalement déductibles est limitée à concurrence du rendement brut de la fortune ou de la moitié de l'ensemble des revenus. Les intérêts des dettes liées à l'exploitation d'une entreprise sont entièrement déductibles."
Begründung
1. La question de la déductibilité des intérêts passifs dans le cadre de l'imposition des personnes physiques est largement discutée dans la doctrine. Certains auteurs semblent justifier la déduction des intérêts passifs par le principe de l'imposition du contribuable selon la capacité contributive (Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, paragraphe 25 n. 1), d'autres mettent en doute le bien-fondé d'une déduction générale des intérêts passifs. Ainsi, Känzig (Wehrsteuer, art. 22, al. 1er, let. d, n. 140, p. 631f.) relève qu'objectivement une déduction des intérêts des dettes privées du contribuable ne se justifierait que lorsque l'emprunt sert à l'acquisition, à l'amélioration ou à l'entretien d'immeubles parce que leur valeur locative est imposable alors que tel n'est pas le cas des revenus d'usage des autres éléments de la fortune privée (cf. Aussi Höhn, Steuerrecht, paragraphe 16 n. 33).
2. La jurisprudence admet également un certain nombre d'exceptions au principe de la déduction des intérêts de dettes. Ainsi, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les intérêts sur les crédits de construction ne peuvent pas être déduits, car ils représentent des dépenses pour l'acquisition et l'amélioration de biens. Le Tribunal fédéral a considéré comme conforme la même solution pour les impôts cantonaux (ATF 101 la 77, arrêt du 21 septembre 1993 en la cause H. R. c. Soleure). Il en est de même pour la déduction d'intérêts dans le cadre d'un contrat de leasing portant sur des biens de consommation et des intérêts d'un prêt contracté pour payer la prime unique d'une assurance-vie, lorsque les conditions de l'évasion sont réunies.
3. La législation fiscale genevoise a introduit le 2 octobre 1992 une disposition analogue. Cette disposition a fait l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral au motif qu'elle était contraire à l'article 4 de la constitution. Le recours a été rejeté par le Tribunal fédéral le 21 juillet 1994 et publié dans la "Semaine judiciaire" de 1995 p. 253ss.
4. Sur un plan pratique, la portée de cette nouvelle disposition peut s'illustrer ainsi.
A supposer que le revenu brut de la fortune d'un contribuable se monte à 100 000 francs et que les revenus d'autres nature ne soient que de 20 000 francs, les intérêts pourront être déduits jusqu'à concurrence du rendement brut de la fortune de 100 000 francs.
Si, à l'inverse, le rendement brut de la fortune n'est que de 20 000 francs et que les autres revenus s'élèvent à 100 000 francs, la déduction des intérêts sera admise pour un montant correspondant à la moitié de l'ensemble des revenus bruts, soit 60 000 francs.
Ces principes peuvent être encore illustrés par un exemple chiffré correspondant à la situation de bon nombre de contribuables dont les moyens financiers leur ont permis d'acquérir la propriété d'un immeuble qu'ils ont grevé d'une hypothèque.
Revenus : produit brut du travail 250 000 francs, revenu brut de la fortune 30 000 francs ; total 280 000 francs.
Déductions : dépenses liées à l'activité professionnelle 27 000 francs, intérêts de dettes 37 000 francs, autres dépenses déductibles 17 000 francs, charges de famille 5 500 francs ; total 86 500 francs.
Revenu net imposable 193 500 francs.
Le montant des intérêts de 37 000 francs, correspondant à un endettement de 450 000 francs environ, dépasse le rendement de la fortune, mais sera néanmoins déductible en totalité puisqu'il est inférieur à la limite supérieure que constitue la moitié du revenu brut total, soit 140 000 francs.
Cette limitation ne portera donc aucun préjudice à la plupart des débiteurs qui sont loin de consacrer plus de la moitié de leur revenu brut à la couverture d'intérêts. Elle ne portera pas atteinte non plus aux contribuables dont le revenu est constitué principalement par le rendement de leur fortune, puisqu'ils auront la faculté de déduire leurs intérêts à concurrence de ce rendement.
5. Cette nouvelle disposition a pour seul but de remédier à certains abus que l'on ne peut malheureusement que constater.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme le prévoyait déjà l'art. 22, al. 1er, let. d, de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), l'art. 33, al. 1er, let. a, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) prévoit la déduction illimitée des intérêts passifs. Peu importe en l'occurrence dans quel but on a contracté la dette en question. Qu'elle ait un caractère commercial ou privé ne joue pas de rôle non plus. Peu importe également si les investissements effectués avec l'argent emprunté produisent un revenu imposable. Les intérêts passifs sont donc déductibles même s'ils n'ont pas le caractère de frais d'acquisition.
L'auteur de la motion rappelle à juste titre qu'il se trouve, dans la doctrine, des avis qui critiquent la réglementation légale et la jugent inadéquate.
2. Le Département fédéral des finances a chargé une commission d'experts d'examiner les lacunes du régime fiscal actuel institué par la LIFD et la LHID et de montrer comment combler ces lacunes ou, au moins, comment les atténuer. Cet examen s'étendra notamment à l'exonération fiscale des bénéfices en capital sur la fortune privée, à l'exemption fiscale du rendement de certains éléments de la fortune ainsi qu'à la déduction illimitée des intérêts passifs. Cette commission a également pour tâche d'apprécier les interventions parlementaires déposées à ce propos.
La motion Saudan ne vise que la réglementation de la LIFD. En revanche, la réflexion des experts portera aussi sur les règles de la LHID pour des raisons d'harmonisation verticale.
L'objet de la motion Saudan sera donc soumis à un examen approfondi dans le cadre des travaux précités.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.