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96.407 · Initiative parlementaire · 1996-03-20

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces afin que le code des obligations soit modifié comme suit :

Art. 269, 1er al. (nouveau):

Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif ou lorsqu'ils résultent de coûts excessifs.

Art. 269, 2e al. (nouveau):

Sont réputés excessifs les coûts qui entraînent des loyers supérieurs aux loyers statistiques pour des objets comparables.

Art. 269, 3e al. (nouveau):

Au cours du bail, les loyers ne peuvent varier que dans la mesure nécessaire à compenser l'évolution prouvée des coûts depuis le début du bail, à rémunérer les prestations supplémentaires du bailleur et à sauvegarder le pouvoir d'achat du capital exposé aux risques.

Art. 269a, let. a :

abrogée

Art. 269, let. b :

(à compléter); la variation du taux hypothécaire est calculée sur la base de moyennes établies sur cinq ans.

Art. 269, let. c :

abrogée

Art. 269, let.e :

(à compléter); le loyer ne peut toutefois être majoré que de 30 %, au maximum, de l'augmentation de l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 270 (nouveau):

Le locataire peut contester le montant du loyer initial devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution lorsque le loyer permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif ou qu'il résulte de coûts excessifs. Sont réputés excessifs les coûts qui entraînent des loyers supérieurs aux loyers statistiques pour des objets comparables.

Disposition transitoire :

La Confédération, en collaboration avec les cantons, détermine les loyers statistiques d'objets comparables selon l'emplacement, la grandeur, l'équipement, l'état et l'époque de construction.

Begründung

Développement suivra