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97.3464 · Interpellation · 1997-10-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Visana a apparemment trouvé un nouveau moyen de baisser ses primes pour les "bons risques" et certains clients intéressants.

Visana a ouvert la chasse aux bons risques en présentant son offre d'assurance de base assortie d'une franchise annuelle de 1500 francs. Elle a approché les entreprises les plus diverses, des PME et des assurés, tentant d'éliminer la concurrence sur le marché de l'assurance au moyen de cet appeau. Il est choquant de constater que l'offre de Visana est réservée aux bons risques et que cette compagnie propose aux assurés contactés de réassurer leur franchise et leur quote-part de 10 % pour une somme dérisoire. Cette mesure permet à des assurés triés sur le volet de réduire leurs primes de près de 40 %. Apparemment, la direction de Visana n'est guère émue par le sort des assurés qui représentent de mauvais risques et qui resteront sur le carreau à moyen terme.

J'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il au courant des agissements de Visana ?

2. A-t-il connaissance d'autres cas de ce genre ?

3. L'Office fédéral des assurances privées examine-t-il des demandes d'autorisation d'assurances-maladie prévoyant la réassurance de la franchise et de la quote-part de l'assuré ?

4. Dans l'affirmative, combien de demandes d'autorisation sont parvenues à l'office et combien de décisions susceptibles de recours ont déjà été prises ?

5. Au cas où aucune décision n'aurait encore été prise, quand l'office pense-t-il agir ?

6. D'après des chiffres accessibles à tous, pendant l'exercice 1996, Visana aurait prélevé 152 millions de francs sur ses réserves pour pouvoir proposer des primes à peu près supportables en 1997. Pendant la même période, cette compagnie a touché 146 millions de francs au titre de la compensation des risques. Selon des sources bien informées, Visana posséderait aujourd'hui encore quelque 17 % de capital de réserve. Au vu de ces chiffres, que pense le Conseil fédéral de l'intention de Visana de renoncer volontairement à des millions de francs de recettes, dans le domaine des primes annuelles de l'assurance de base obligatoire ? Les organes compétents de l'administration estiment-ils que l'offre de Visana met en péril une compagnie qui, d'après ses propres chiffres, compte près de 1 135 000 assurés ?

7. En cas de rejet du modèle de réassurance, qui prendrait en charge les primes impayées ? Les assurés ne courent-ils pas le risque de voir se répéter "l'effet Artisana", avec son cortège d'arriérés et de participations aux frais ?

8. N'estime-t-il pas que ces agissements causent une regrettable désolidarisation des assurés, en totale contradiction avec la volonté politique exprimée par le peuple, l'exécutif et le législateur lors de la création de la LAMal ?

9. Qu'adviendra-t-il de la solidarité entre jeunes et moins jeunes, entre malades et bien portants, si d'autres grandes assurances suivent l'exemple de Visana ?

10. Quelle importance faut-il attribuer aux tableaux des primes, à peine publiés et approuvés par l'OFAS, si on peut les ignorer simplement en réassurant la franchise ?

11. L'autorisation de ristourner la franchise, selon le modèle proposé par Visana, n'aurait-elle pas une influence, directe ou indirecte, sur la compensation des risques entre les assurés ? Ne faudrait-il pas, à titre préventif, retirer le droit aux indemnités, versées au titre de la compensation des risques, aux assurances qui proposeraient des modèles de réassurance pour les bons risques, jusqu'à ce que l'effet de ces offres sur le système en vigueur soit vérifié ?

12. Certains assureurs ne reculent apparemment devant rien pour violer la volonté politique exprimée par la LAMal. En plus du modèle de réassurance exposé plus haut, certaines compagnies offrent des indemnités pécuniaires à ceux qui se procurent des médicaments par correspondance auprès de leur pharmacie. D'autres offrent aux familles un rabais de 1,0 % sur la prime, à partir du troisième enfant. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre afin d'éviter ce pillage à l'avenir ?

Stellungnahme des Bundesrates

À la fin du mois de septembre 1997, la caisse-maladie Visana a lancé un produit qui associe l'assurance des soins de base obligatoire avec une franchise à options élevée à une assurance nommée LIMIT conclue auprès de la compagnie privée "Visana Versicherungen AG". Cette dernière assurance doit couvrir la différence entre la franchise ordinaire et la franchise choisie. La prime correspondante doit être échelonnée selon le risque lié à la santé et plus élevée pour les malades et les personnes sujettes aux maladies que pour celles qui sont bien portantes, si tant est que cette proposition débouche sur la conclusion d'une assurance et qu'elle ne soit pas à priori rejetée.

Le produit d'assurance LIMIT de la compagnie d'assurance privée "Visana Versicherungen AG" doit être soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP). Par conséquent, "Visana Versicherungen AG" a envoyé à l'OFAP à cet effet, au mois de septembre 1997, le tarif et les conditions générales d'assurance de ce produit. La procédure d'approbation est encore en cours. Se pose en particulier la question de savoir si ce produit d'assurance est compatible avec les objectifs visés par l'assurance de base des soins obligatoire. À ce sujet, l'OFAP a consulté l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui a, dans la foulée, prié de son côté l'Office fédéral de la Justice (OFJ) de donner un avis de droit.

À ce stade de la procédure, l'OFAS a, le 7 octobre 1997, enjoint à la caisse-maladie Visana de suspendre immédiatement la publicité et l'envoi de documents concernant l'assurance LIMIT. Pour l'heure, la caisse Visana s'est conformée aux instructions de l'OFAS, ce qu'elle lui a confirmé par écrit.

Cela étant et le Conseil fédéral ne voulant pas dans cette affaire anticiper la décision des organes compétents, il n'est pas nécessaire de répondre en détail aux questions 6 à 10 de l'interpellation. Le Conseil fédéral réaffirme cependant sa volonté de tout mettre en oeuvre pour s'opposer à une nouvelle tendance à la désolidarisation dans l'assurance des soins de base.

En ce qui concerne les autres questions abordées par l'interpellant, il convient néanmoins de faire dès à présent les remarques suivantes.

Questions 2 à 5

Dans un cas comparable, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a, le 26 août 1996, entériné une décision de l'OFAS qui interdisait à une caisse-maladie de collaborer avec une institution qui couvre tout ou partie des franchises à options. En l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un assureur. Inattaquée, la décision sur recours du DFI est passée en force.

Pour le moment, aucun tarif de ce genre venant d'autres assureurs qui proposent les assurances-maladie complémentaires selon la LCA n'a été soumis à l'OFAP. Jusqu'à présent, cet office n'a prononcé aucune décision ni donné d'approbation sur un tel sujet.

Question 11

Selon l'article 3, 2e alinéa, de l'ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie, sont déterminants pour le calcul des coûts moyens - tant de la moyenne nationale que de la moyenne de chaque groupe de risques - les coûts pris en charge pour tous les assurés d'un canton dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins, déduction faite des participations aux coûts. Si dans les "groupes de risques" plutôt "bons", l'introduction d'assurances comme LIMIT avait fait augmenter le nombre d'assurés optant pour une participation aux coûts élevée, les coûts moyens déterminants pour la compensation des risques du groupe en question auraient diminué en conséquence. Il en serait allé de même pour la moyenne nationale. De ce fait, l'écart avec les groupes de risques dont les coûts se situent au-dessus de la moyenne nationale se creuserait. Des retombées directes et indirectes sur la compensation des risques en auraient résulté.

Question 12

Le Conseil fédéral a jusqu'ici renoncé à intervenir contre l'envoi de médicaments directement par des entreprises privées qui collaborent avec des caisses-maladie isolées. C'est surtout la tâche du canton de juger s'il autorise de telles pratiques. Mais, dans la mesure où l'on aborde des aspects du droit de l'assurance-maladie, il faut retenir que l'OFAS suit avec attention l'évolution dans ce secteur et qu'il interviendra en cas de graves manquements à la nouvelle loi sur l'assurance-maladie. L'OFAS ne veut toutefois pas étouffer dans l'oeuf des développements qui peuvent éventuellement freiner les coûts. En ce qui concerne l'autorisation d'exempter de primes le 3e enfant d'une famille, le Conseil fédéral a décidé, le 22 octobre 1997, qu'exempter les enfants de l'obligation du paiement obligatoire des primes viole l'article 61, 3e alinéa, LAMal.

Réponse du Conseil fédéral.