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97.3620 · Motion · 1997-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Suite à la fusion de l'UBS et de la SBS et à la réorientation de leurs activités sur le plan financier international au détriment des PME et de la population suisse, le Conseil fédéral est prié de prendre d'urgence les mesures suivantes :

1. Evasion fiscale

Le Conseil fédéral est chargé de présenter toutes les modifications législatives nécessaires pour combler les lacunes actuelles de la législation fiscale dans le domaine de l'évasion fiscale. Dans l'immédiat, il prendra toute mesure utile visant à limiter au maximum les évasions fiscales résultant de la fusion UBS/SBS. Par exemple, en appliquant de manière très restrictive les dispositions légales en vigueur dans le domaine de la déduction des frais de restructuration liés à une fusion sur le bénéfice imposable. Il tiendra également compte, dans ses décisions, des énormes réserves constituées par les deux banques concernées au cours des dernières années pour camoufler leurs bénéfices.

2. Protection contre le licenciement

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation sur la protection des travailleurs en cas de licenciement en imposant aux entreprises des procédures administratives de licenciement et en renforçant le droit de cogestion et de participation des travailleurs et de leurs organisations. Ce projet doit aussi prévoir une prolongation du délai de congé à six mois.

3. Cartels

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi sur les cartels (LCart) visant à soumettre comme condition préalable à toute fusion d'entreprises les intérêts de l'ensemble de la population en tenant compte des conséquences économiques et sociales d'une telle décision.

Begründung

La fusion UBS/SBS a provoqué un véritable choc dans la population, en priorité par l'annonce des milliers de suppressions d'emplois programmées par les responsables de la nouvelle société United Bank of Switzerland, mais aussi par le choix fait de la stratégie mondiale et du démantèlement de près de la moitié du réseau suisse de succursales.

Cette stratégie accentue et aggrave encore le mépris affiché par les grandes banques pour les petits clients et les restrictions aux crédits accordés aux PME qui fournissent le 75 % des emplois. L'annonce de cette fusion et des possibilités d'évasions fiscales estimées par le Conseil fédéral à 600 millions de francs pour la Confédération et à plus de 1 milliard de francs pour les cantons pose avec force l'exigence que les lacunes de notre législation soient rapidement comblées.

Cette fusion pose également avec force la question de la politique financière conduite dans notre pays, du rôle joué par les grandes banques qui font des affaires florissantes en pleine période de crise et qui manifestent un mépris et un cynisme irresponsable face au fonctionnement de notre économie et de l'évolution dramatique du marché de l'emploi.

Face à cette situation les autorités politiques de notre pays se doivent d'agir pour préserver l'intérêt général. C'est dans cet esprit que je dépose la présente motion qui invite le Conseil fédéral à intervenir sur trois niveaux : la lutte contre l'évasion fiscale, la protection contre les licenciements et la LCart.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Evasion fiscale

En ce qui concerne les conséquences qui peuvent découler, sur le plan fiscal, des frais de restructuration liés à la fusion, il convient d'observer ce qui suit :

Les deux grandes banques concernées par la fusion exercent leur activité dans le monde entier et entretiennent des succursales à l'étranger ou ont des participations dans des sociétés étrangères (filiales). Une part considérable des bénéfices enregistrés par le groupe provient donc de l'étranger. Toutefois, seuls les bénéfices obtenus en Suisse par chacune des sociétés sont soumis à l'impôt sur le bénéfice prélevé par la Confédération, les cantons et les communes. En outre, l'impôt sur le bénéfice est calculé en fonction de la part que représente le produit net des participations par rapport au total du bénéfice net. Mais cela signifie aussi qu'une part également importante des frais de restructuration échoit aux établissements et filiales à l'étranger et que le bénéfice imposable en Suisse n'en est pas diminué. Le Conseil fédéral a déjà fait la même observation le 15 décembre 1997, à l'heure des questions du Conseil national.

Les frais de restructuration des sociétés qui fusionnent représentent en principe des revenus imposables pour les bénéficiaires suisses des prestations dans ce domaine. De plus, ces prestations peuvent être assujetties à la TVA. Globalement considéré, il s'ensuit donc une certaine compensation dans le produit des impôts.

La déduction des provisions constituées en vue des frais de restructuration n'est admise par les autorités fiscales que dans la mesure où ces réserves sont justifiées selon les principes généralement admis dans le commerce. Outre le montant des dépenses, il convient d'examiner l'échelonnement de ces dépenses dans le temps. Dans le cas de la fusion des deux banques, les frais de restructuration pourraient s'échelonner sur plusieurs années.

Quant aux réserves importantes que les deux banques ont dû constituer ces dernières années pour camoufler leurs bénéfices, il y a lieu d'observer ce qui suit :

Des provisions doivent être constituées pour couvrir les engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en cours (art. 669 al. 1er CO). Selon le droit des sociétés anonymes, le conseil d'administration peut constituer des provisions à des fins de remplacement et peut aussi renoncer à dissoudre des provisions devenues superflues (art. 669 al. 2 CO). Ces provisions sont désignées par le terme de "réserves latentes", car elles figurent au bilan comme des fonds de tiers, même si elles constituent du point de vue économique un capital propre. En droit fiscal, toutefois, seule est admise la constitution de réserves justifiées selon les principes en usage dans le commerce. Dans le calcul du bénéfice net imposable, les provisions qui ne sont pas justifiées par l'usage commercial doivent être portées au solde du compte de résultats (art. 58 al. 1er let. b LIFD). Les provisions sont ajoutées au bénéfice imposable dès le moment où elles ne se justifient plus (art. 63 al. 2 LIFD).

En résumé, on constatera que les effets de la fusion sur le plan fiscal ne peuvent être chiffrés pour l'instant. En outre, étant donné que les prescriptions fiscales en matière de calcul du bénéfice répondent au principe constitutionnel selon lequel l'imposition est fonction de la capacité économique, elles n'ont pas besoin de complément. Lorsque des dépenses justifiées par l'usage commercial sont invoquées dans le cadre d'une fusion, il ne saurait manifestement être question d'une évasion fiscale.

2. Protection contre le licenciement

Le Conseil fédéral considère qu'il est nécessaire que la législation suisse en matière de droit du travail reste souple et laisse la plus grande marge de manoeuvre possible à la discussion entre les partenaires sociaux. Un durcissement de la législation suisse en matière de licenciements collectifs aurait, à terme, pour l'économie et les travailleurs suisses, l'effet inverse à celui souhaité par l'auteur de la motion, à savoir celui de décourager la création d'emplois, ainsi que les investissements des entreprises étrangères dans notre pays, en raison d'anticipations liées précisément à ce durcissement. Il est à noter que les instruments proposés par l'auteur de la motion toucheraient et handicaperaient également et surtout les PME.

3. Cartels

Le sens et le but de la réforme de la LCart consistaient à éliminer, lors de l'examen par la Commission de la concurrence, les critères de nature non concurrentielle et à les laisser à l'appréciation du Conseil fédéral. Or, la modification de la loi demandée par l'auteur de la motion (art. 10 al. 2 LCart) correspond à une réintroduction de critères de nature non concurrentielle dans la compétence de la Commission de la concurrence.

Les compétences accrues que l'auteur de la motion voudrait voir attribuées à la Commission de la concurrence seraient au surplus impraticables, parce qu'incompatibles avec le système de contrôle préventif mis en place récemment, selon lequel les fusions doivent être annoncées avant leur exécution et ne peuvent être menées à terme en cours de la procédure. Elles entraîneraient des retards onéreux et une insécurité du droit dont les entreprises concernées feraient les frais. La motion Spielmann va donc à l'encontre des principes majeurs de la révision de la LCart.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.