97.3644 · Postulat · 1997-12-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les fondements juridiques de la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales comme suit :
1. La perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales s'inscrirait dans le cadre de la LCR.
2. Les normes concernant les sanctions en cas d'infraction à l'assujettissement à la redevance relèveraient de la loi sur les amendes d'ordre.
3. Il faudrait modifier les conditions de l'assujettissement à la redevance de sorte que la vignette ne soit pas nécessairement collée sur le véhicule, mais qu'il suffise que le conducteur qui emprunte une route nationale avec obligation de vignette l'ait sur lui.
Begründung
1. La perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales relève aujourd'hui du domaine du pouvoir législatif délégué. La compétence législative repose sur l'art. 36quinquies, al. 2, de la constitution. Du point de vue de la technique juridique, on devrait néanmoins l'intégrer dans la LCR.
2. La norme concernant les sanctions en cas d'infraction à l'obligation de vignette se trouve également dans l'Ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales. Pourtant, de par sa nature, elle devrait faire partie de la Loi sur les amendes d'ordre.
3. Quiconque emprunte une route soumise à l'obligation de vignette peut ne l'emprunter qu'une seule fois. Il n'est donc pas indispensable de coller la vignette directement sur le véhicule. Il serait en effet plus simple pour l'utilisateur du véhicule d'avoir la vignette du véhicule sur son permis de conduire (surtout dans le cas de l'utilisation d'une remorque), ce qui éviterait l'emploi de lames de rasoirs et de solvants pour enlever proprement la vignette. Les vignettes de couleur que l'on trouve de plus en plus fréquemment dans les véhicules modernes réduisent la visibilité. De plus, un risque de vol vient s'ajouter pour les vignettes collées à l'extérieur du véhicule, par exemple dans le cas des motos et des remorques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 36quinquies, al. 2, de la Constitution fédérale stipule que le Conseil fédéral règle l'exécution du mandat constitutionnel directement par voie d'ordonnance. L'échelon de la loi a été supprimé sciemment par le constituant. Pour transposer le souhait émis par l'auteur du postulat, il faut donc une modification de la Constitution et ainsi une votation populaire. Le 20 février 1994, le peuple et les États ont approuvé le maintien de la redevance et inséré dans le droit constitutionnel ordinaire une disposition transitoire valable dix ans. Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de modifier une nouvelle fois la Constitution.
Il est vrai que, au cours des travaux de mise à jour de la Constitution, le concept précité a été abandonné. Selon l'art. 70, al. 2, du projet de constitution 96 (PC 96) "la Confédération perçoit une redevance pour l'utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur qui ne sont pas assujettis à la redevance sur le trafic des poids lourds". Cette disposition ne permet plus au Conseil fédéral, contrairement au droit actuellement en vigueur, de réglementer la redevance sur les routes nationales au moyen d'une ordonnance directe. Pour pouvoir continuer d'appliquer la redevance dans sa forme actuelle, les commissions des deux chambres ont prorogé l'article 36quinquies de la constitution actuelle (annexe, chiffre II PC 96). Toutefois, dès que sera envisagée une augmentation de la redevance, le Conseil fédéral devra transposer l'ordonnance dans la législation ordinaire. Cela pourrait bien se faire par une insertion dans la loi sur la circulation routière.
2. Il en va de manière analogue pour les sanctions. Les amendes actuelles dans l'ordonnance sur la vignette autoroutière (RS 741.72) pour l'utilisation de routes nationales sans vignette se fondent directement sur la norme de délégation de l'art. 36quinquies, al. 2, Cst. Vu que le Conseil fédéral, pour des raisons juridiques, ne peut pas compléter une loi par une ordonnance, ces amendes n'ont pas été intégrées dans la loi sur les amendes d'ordre (RS 741.03), mais elles sont réglées de manière pratiquement analogue. L'article 11 de l'ordonnance sur la vignette autoroutière contient des parties reprises mot à mot de la loi sur les amendes d'ordre.
Si la redevance pour l'utilisation des routes nationales devait une fois être réglée par une loi, rien ne s'opposerait alors à une intégration des amendes dans la législation sur les amendes d'ordre.
3. La redevance pour l'utilisation des routes nationales est par sa conception de principe une redevance due pour chaque véhicule empruntant les routes nationales. Elle est perçue sous forme de forfait annuel sans égard à la distance parcourue ni à la durée d'utilisation. Il s'agit d'un système de perception applicable avec un travail administratif minime, vu que la vignette servant de justificatif de paiement permet un contrôle "à vue".
Selon les dispositions de l'OURN, la vignette ne peut pas être transférée d'un véhicule à un autre. Elle est en outre structurée techniquement de telle sorte que cela n'est pratiquement guère possible (sans l'endommager). Le simple fait de posséder une vignette dans le permis de conduire compliquerait massivement les contrôles, le justificatif de paiement serait librement transférable d'un véhicule à l'autre et l'ensemble du système serait vidé de son sens.
Ni lors des délibérations parlementaires au sujet de la nouvelle base constitutionnelle ni lors de la votation populaire en 1994 le système de la vignette tel qu'il était appliqué depuis 1985 n'a été remis en question. La République tchèque et la République slovaque ainsi que l'Autriche l'année dernière ont introduit des redevances autoroutières selon notre modèle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.