97.442 · Initiative parlementaire · 1997-10-09
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'article 93, 1er alinéa, de la Constitution et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
I
La constitution fédérale est complétée comme suit.
Art. 34bis, 3e alinéa (nouveau)
Les préparations originales ou les médicaments génériques autorisés à la vente, avec ou sans ordonnance, dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries ou d'autres commerces des pays voisins de la Suisse, sont également autorisés à la vente, avec ou sans ordonnance, dans les cabinets médicaux, les pharmacies, les hôpitaux, les drogueries ou d'autres commerces en Suisse ; aucune autorisation spéciale n'est requise.
On vendra en priorité des médicaments génériques, avec ou sans ordonnance, lorsqu'ils existent et que le patient ne paye pas la préparation lui-même.
Lorsque les préparations originales et les médicaments génériques sont à la charge des caisses-maladie, on remettra aux patients les produits les plus avantageux, conformément à la liste des assureurs reconnus, publiée chaque année par la Confédération.
II
Les dispositions transitoires sont complétées comme suit :
Art. 24 (nouveau)
Les dispositions légales contraires à l'article 34bis, 3e alinéa, cst, sont abrogées.
Begründung
Nous estimons qu'il est inadmissible que le prix d'un médicament varie en fonction du pays dans lequel il est vendu. Il est frappant de constater qu'en Suisse les médicaments coûtent généralement beaucoup plus cher que dans les pays voisins.
Nous estimons en outre que l'utilisation des médicaments génériques représente un excellent moyen de faire baisser le coût de la santé sans pénaliser les consommateurs.