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98.3267 · Motion · 1998-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de l'article 4 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse) afin de garantir qu'un examen passé selon les modalités fixées par un canton soit reconnu par tous les autres cantons, en particulier si le titulaire de l'autorisation change de canton.

Begründung

L'art. 4, al. 2, de la loi sur la chasse prévoit que l'autorisation cantonale de chasser n'est accordée qu'après un examen dont les modalités sont fixées par le canton. Lors de cet examen, le candidat doit prouver qu'il a les connaissances théoriques et pratiques nécessaires. L'art. 4, al. 3, prévoit qu'à titre de dérogation, les cantons peuvent octroyer à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasseur ainsi qu'à des hôtes une autorisation de chasser limitée à quelques jours.

La réglementation en vigueur contraint les chasseurs à passer un examen dans tous les cantons où ils veulent chasser. Alors que certains cantons s'accordent mutuellement des équivalences, d'autres ne sont pas disposés à faire preuve de conciliation. Un exemple à suivre est celui d'Obwald, où les examens de capacité d'une valeur équivalente sont reconnus selon le principe de la réciprocité. Ce canton va même encore plus loin dans ce sens puisqu'il reconnaît les examens d'une valeur équivalente même sans exiger de réciprocité de traitement, lorsque la personne désirant obtenir un permis a son domicile légal dans ce canton depuis le 1er janvier de l'année précédente. Cette disposition permet de prévenir l'apparition de domiciles fictifs d'amateurs de chasse.

Sans vouloir remettre en question le fédéralisme, il me paraît aujourd'hui absurde qu'un canton ne reconnaisse pas les examens de chasse des autres cantons. Les prescriptions sur les règles de chasse découlent de toute façon dans une large mesure de la législation fédérale. Les différences entre législations cantonales ne sont pas une raison suffisante pour ne pas reconnaître les autorisations accordées par d'autres cantons. Les cantons coordonnent et harmonisent déjà les conditions d'examen. La reconnaissance mutuelle des examens cantonaux est une nécessité évidente à notre époque d'ouverture où, pour des raisons professionnelles, la mobilité est le mot d'ordre dans la plupart des domaines de la vie (cf. reconnaissance des certificats de formation professionnelle, délivrance de l'autorisation de pratiquer, etc.).

Afin de dissiper tout malentendu, il convient de rappeler que l'examen de chasse n'est que l'une des conditions requises pour obtenir l'autorisation de chasser. D'autres conditions comme l'obligation d'être domicilié dans le canton où on a l'intention de chasser, le respect des prescriptions légales (motifs de la non délivrance d'une autorisation) ou l'affiliation à une assurance responsabilité civile ne sont pas concernées par la modification objet de la présente motion. Elles sont réglementées par les législations cantonales particulières.

Antrag des Bundesrates

Adoption

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion. Il en tiendra compte lors de la prochaine révision partielle de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux suavages.