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98.3270 · Interpellation · 1998-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'article sur les casinos (art. 35 de la constitution), accepté à une large majorité par le peuple et les cantons en 1993, a semé l'agitation sur le marché des jeux de hasard. Actuellement, le Parlement traite un projet de loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (97.018, loi sur les maisons de jeu). Or, le bruit court que les trois sociétés de loterie basées sur des concordats entre les cantons (y compris les sociétés du Sport-Toto et de la Loterie à numéros) cherchent à développer de nouvelles possibilités de jeux avec des gains d'argent.

Je demande au Conseil fédéral ce qu'il pense de la concurrence future, aussi limitée soit-elle, qu'il y aura entre les sociétés de jeux de hasard de toutes sortes et sous quelle forme il tentera de limiter cette concurrence et de faire le départ entre loteries et maisons de jeu.

Begründung

L'ancien article 35 de la constitution était clair. Il se rapportait aux casinos, qui avaient une certaine importance économique eu égard au tourisme, notamment dans les régions de montagne et autres régions touristiques. En 1993, le peuple et les cantons ont décidé de libéraliser ce secteur, en versant une part appropriée des bénéfices nets à l'AVS/AI. Les délibérations sur ce projet de loi sont en cours.

Parallèlement, trois sociétés nationales de loterie se sont développées depuis 1939 (exposition nationale), bénéficiant d'une position particulière en vertu de concordats intercantonaux. Plus tard, la Loterie à numéros et le Sport-Toto ont acquis une grande importance, jouissant de cette même position particulière. Les cantons n'ont admis qu'exceptionnellement et avec réserve des petites loteries supplémentaires pour des fêtes d'associations, des manifestations cantonales, etc. Il est question depuis peu d'une grande loterie avec un gain total de 2 milliards de francs qui serait prévue pour le tournant du millénaire.

On a appris que les sociétés de loterie voulaient également investir de nouveaux secteurs d'activités, tels que les machines à sous. On parle par exemple d'automates de loterie vidéo. La technique offre des possibilités insoupçonnées. Les sociétés de loterie semblent vouloir une modification de la législation sur les loteries, appuyées par les cantons parties aux concordats. Mais on n'en sait pas plus. Il ne règne pas dans ce domaine la transparence qui est de règle dans d'autres secteurs de l'économie où existent une coopération avec l'État ou des concessions publiques (par exemple les secteurs soumis à un contingentement).

Le goût du jeu, et en particulier des jeux d'argent, est certainement inhérent à l'homme. Il est vain d'y parer par des interdictions. Mais la liberté ne peut pas être sans limite, ne serait-ce que pour des raisons sociales. Le marché des jeux d'argent ne peut donc pas se développer à loisir. Il est indispensable que le Conseil fédéral examine à temps comment délimiter les différents créneaux de ce secteur et où se trouvent les limites du système concordataire de la loterie et du Sport-Toto.

Le Parlement ne peut pas s'exposer à être surpris par de nouvelles évolutions. Le Conseil fédéral est donc prié de prendre position sur cette question. Il doit exposer notamment dans quelle direction doit aller la révision de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, révision que les experts des jeux de hasard jugent nécessaire. La structure future du secteur des casinos pourra ainsi être évaluée sur la base du projet de loi en cours.

Stellungnahme des Bundesrates

La constante évolution du marché des jeux de hasard, qui développe une dynamique toujours plus importante, notamment dans le domaine des jeux électroniques, entraîne la disparition progressive de la distinction entre les loteries d'une part - automates, loteries vidéo, loteries sur Internet, loteries électroniques "on-line" - et les jeux pratiqués dans les maisons de jeu d'autre part (jeux de casino virtuels). En d'autres termes, les limites séparant ces deux "marchés" s'estompent de plus en plus. Aussi est-il nécessaire d'instaurer une délimitation qui soit applicable.

Le Conseil fédéral reste conscient du fait que les sociétés de loterie se préparent à une certaine concurrence émanant des futures maisons de jeu concessionnées par la Confédération, par exemple dans le cas de la constitution de la Romande des jeux ou lors de la mise sur pied de formes analogues de collaboration.

L'art. 35, al. 6, de la Constitution fédérale, dans sa version actuelle comme dans sa nouvelle version, attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de loteries, sans que soit abordée dans aucun des deux textes la question de la coexistence des loteries et des maisons de jeux. Il appartient dès lors au législateur de régler ces deux domaines.

La Confédération, usant de sa compétence législative, a élaboré la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. Cette loi est basée sur le principe de l'interdiction des loteries et des paris professionnels. Elle accorde pourtant aux cantons la liberté d'autoriser des loteries ayant pour but l'intérêt public ou la bienfaisance.

Le projet de loi sur les maisons de jeu ne vise pas le domaine des loteries et des paris et cède intégralement leur réglementation à la loi sur les loteries en tant que "lex specialis". En supprimant cet élément, le projet de loi aménage, du point de vue de la systématique du droit, un principe en vue de la future révision de la loi sur les loteries, sans toucher aux compétences cantonales en la matière.

Le Conseil fédéral a souligné, dans sa réponse à l'interpellation Zisyadis du 19 septembre 1994, la nécessité de réviser la loi sur les loteries. Le Gouvernement est conscient du fait que cette loi datant de 1923 doit être mise à jour et que la révision doit être entreprise dès que la nouvelle loi sur les maisons de jeu sera entrée en vigueur. Il conviendra, dans la future révision, de traiter les domaines suivants :

- le maintien ou la levée de l'interdiction générale des loteries et des paris (le futur article 35 de la Constitution fédérale ne prévoit aucune interdiction générale pour les maisons de jeu);

- la réglementation des loteries, des opérations analogues et des paris ;

- la compatibilité des monopoles de fait des loteries cantonales avec la liberté du commerce et de l'industrie ;

- l'interdiction actuelle d'affecter les bénéfices des loteries à l'exécution d'obligations légales de droit public, alors qu'à l'avenir il sera possible à l'État d'affecter des revenus provenant des maisons de jeu au financement partiel de l'AVS/AI ;

- la transparence de l'activité et des affaires des sociétés de loterie ;

- l'adaptation et la modification des dispositions pénales.

Réponse du Conseil fédéral.