98.3601 · Motion · 1998-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de proposer les mesures législatives nécessaires :
- pour faire augmenter sensiblement les chiffres fixés par les directives pour l'entretien de l'enfant ;
- pour élaborer une méthode de calcul qui permette de chiffrer objectivement les besoins de l'enfant.
Begründung
Selon l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les salaires, les rentes et diverses prestations ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
C'est la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse qui est compétente pour fixer le minimum d'existence.
La base mensuelle pour l'entretien des enfants est fixée selon les directives pour chaque enfant :
- âgé de moins de 6 ans à 195 francs ;
- âgé de 6 à 12 ans à 275 francs ;
- âgé de 12 à 16 ans à 375 francs ;
- âgé de 16 à 20 ans à 470 francs.
Or, selon une étude du Fonds national suisse de la recherche scientifique, un enfant coûte en moyenne 1200 francs par mois.
Selon le Tribunal cantonal vaudois, le coût d'un apprenti ou d'un étudiant majeur s'élevait de 1300 à 1500 francs déjà en 1986 (JT 1986 III 90).
Même en prenant une moyenne, on constate que les montants figurant dans ces directives sont dérisoires.
Un père de famille, objet d'une saisie de salaire, est privé des minimums nécessaires à l'entretien de ses enfants. Ces derniers vont donc souffrir de cette situation. Or, ils n'ont pas à être les victimes des poursuites dont leur père est l'objet.
Cette situation est d'autant plus inacceptable que de nombreux parents sont l'objet de poursuites liées à la crise économique persistante ou à un divorce.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion Epiney vise au fond le même objectif que la motion Jutzet (98.3633). Elle veut empêcher qu'une saisie de salaire place le débiteur et sa famille dans une situation financière intolérable. Il se justifie donc, pour des raisons pratiques, de donner une réponse identique à ces deux motions.
Lors de la révision de la LP, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, on a discuté de fond en comble la question du minimum vital. Déjà à l'occasion de la procédure de consultation, on a fait quelques propositions qui allaient dans le sens de la motion en question (fixation par le Tribunal fédéral ou par le Conseil fédéral du minimum vital échappant à la poursuite, montants plus élevés pour les enfants, prise en compte des impôts en cours, des taxes de télécommunications, adaptation du minimum vital de la LP à celui des services sociaux). Dans son message du 8 mai 1991, le Conseil fédéral s'est penché sur ces propositions. Il a toutefois renoncé à régler en détail les montants indispensables au débiteur ou à donner la compétence au Tribunal fédéral d'élaborer des directives applicables dans toute la Suisse. D'une part en effet, des normes applicables à toute la Suisse ne pourraient pas tenir assez compte des disparités régionales du coût de la vie et, d'autre part, la réglementation détaillée du minimum vital dans la loi serait vite dépassée.
On a également débattu de divers minimums vitaux et des préoccupations de l'auteur de la motion au cours des débats parlementaires sur la révision de la LP. La majorité du Parlement a approuvé la réglementation actuellement en vigueur, qui laisse aux autorités d'exécution un large pouvoir d'appréciation et prévoit du même coup une pesée d'intérêts mesurée entre débiteur et créancier. La situation personnelle du débiteur, comme le montant de son loyer, ses frais médicaux, ceux fournis pour l'éducation des enfants, par exemple, peuvent être pris en compte pour chaque cas particulier dans une mesure appropriée.
Il ne faut pas oublier non plus que depuis que la LP a été révisée, toutes les prestations découlant de l'assistance sociale sont absolument insaisissables (art. 92 al. 1er ch. 8 LP). Le débiteur qui a droit à des prestations de l'aide sociale voit ainsi que ce n'est pas seulement son minimum d'existence qui est garanti, mais que son minimum d'assistance publique l'est également. Là aussi, on a tenu compte des préoccupations de l'auteur de la motion.
La Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse a chargé un groupe de travail interfacultés de l'Université de Zurich d'évaluer les directives en vue de mesurer le minimum vital insaisissable. Au vu des résultats de ce rapport, il sera toujours temps de discuter dans quelle mesure, notamment en matière de poursuite, les impôts courants pourraient être pris en compte dans le calcul du minimum vital. On attend le rapport de ce groupe de travail pour la première moitié de l'année 1999.
Il semble dès lors prématuré que le législateur doive une nouvelle fois régler la question de la saisie de salaire peu de temps après que la révision de la LP est entrée en vigueur. La réglementation actuelle laisse un champ de manoeuvre assez vaste aux praticiens pour fixer une quote-part saisissable qui aille dans le sens voulu par l'auteur de la motion. En fait, la pratique a bien vu le problème et les autorités compétentes sont en train d'élaborer des solutions à son propos.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.