Lexipedia

99.3248 · Motion · 1999-06-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

A court terme, nous prions le Conseil fédéral de modifier, si nécessaire, la lex Friedrich dans le sens de considérer la multipropriété comme un établissement stable non soumis à la lex Friedrich. Toutefois, une personne résidant à l'étranger ou sa famille ne pourrait pas acquérir plus de quatre semaines de séjour, dans un appartement vendu sous la forme de la multipropriété, afin de rester dans le cadre de la lex Friedrich.

A moyen terme, nous demandons au Conseil fédéral d'abroger la lex Friedrich et de se limiter à prendre des mesures compensatoires d'aménagement du territoire pour éviter tout déséquilibre entre les résidences principales et les résidences secondaires. C'est la solution qui avait été adoptée en 1992, dans le contexte de l'acceptation de l'Espace économique européen par le Parlement.

Begründung

La multipropriété ou le time-sharing revêt une grande importance pour le développement futur des régions touristiques de notre pays, dans la mesure où les projets retenus s'inscrivent dans le cadre d'une bourse d'échanges sur le plan international. C'est le cas, par exemple, des bourses d'échanges américaines, telles que RCI. Des exigences strictes sont fixées par ces organisations qui exercent, par les usagers eux-mêmes, un contrôle permanent des prestations offertes aux clients. RCI, qui gère quelque 3000 résidences dans le monde, soumet le promoteur à des règles contractuelles uniformes d'adhésion.

RCI aménage tout un système de rapports contractuels entre le promoteur et elle, le vacancier et elle, et le vacancier et le promoteur.

Dans cette optique, le vacancier-propriétaire s'acquitte de charges annuelles correspondant aux prestations faites en sa faveur pour : l'accueil, la conciergerie, le service hôtelier (lingerie et literie); le nettoyage ; les réfections de l'appartement et la gestion (paiement des charges de PPE/impôts, etc.). La garantie du respect des conditions est ainsi donnée, dans l'intérêt d'un développement qualitatif et harmonieux du tourisme helvétique.

Certes, la multipropriété ne résout pas tous les problèmes des stations touristiques. Mais elle a l'avantage de créer des emplois à l'année dans certaines régions alpines, en permettant à la fois un étalement des saisons et une meilleure utilisation des infrastructures et des équipements privés et publics. Elle facilite aussi l'accès à la propriété de logements de vacances, en favorisant la mobilité et les échanges touristiques. Elle diminue aussi de manière significative l'emprise étrangère sur le sol. Les expériences menées récemment en Valais en font une éloquente démonstration.

Dès lors, nous proposons d'assouplir la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; lex Friedrich), en reconnaissant que la multipropriété représente un établissement stable au sens de cette législation fédérale. En effet, l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi prévoit que l'autorisation n'est pas nécessaire "si l'immeuble sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale".

Or, la multipropriété, qui entre dans le cadre des bourses d'échanges reconnues sur le plan international, obéit précisément au concept d'établissement stable, sous l'angle économique. Le complexe dans lequel est insérée la multipropriété comprend des infrastructures et des équipements collectifs indispensables à l'exploitation d'une industrie touristique. Par conséquent, il faudrait également, sous l'angle juridique, admettre que la multipropriété soit considérée comme un établissement stable, qui n'est pas soumis à la lex Friedrich.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le time-sharing est une nouvelle forme d'acquisition apparue en matière d'acquisition de logements de vacances. Les logements ne sont pas acquis comme d'habitude à cent % par les nouveaux propriétaires, mais ces derniers acquièrent seulement une propriété à temps partagé en la forme de la copropriété pour une ou plusieurs semaines. Le droit acquis consiste à séjourner pour un temps déterminé dans le logement de vacances concerné ; ou alors cette prétention est versée dans une sorte de bourse d'échange en contrepartie d'une autre offre correspondante. L'avantage de cette formule réside en un taux d'occupation plus élevé des logements, ce qui - comme le constate à juste titre le motionnaire - peut conduire à un meilleur rendement des infrastructures touristiques et à la création de places de travail annuelles. La propriété à temps partagé peut, par contre, également entraîner des inconvénients qu'il convient de ne pas méconnaître. Ainsi, de diverses parts, on réclame une nouvelle législation qui sanctionnerait les abus liés au time-sharing (motion Aguet 97.3607 du 17 décembre 1997 et postulat Frick 98.3488 du 8 octobre 1998); il convient de ne pas exclure qu'à moyen ou à long terme, la formule du time-sharing soit confrontée à des problèmes semblables à ceux que rencontrent les apparthôtels, infrastructures qui s'apparentent à la propriété à temps partagé (art. 10 LFAIE). En matière d'apparthôtel, de nombreux litiges de droit civil de longue durée ont surgi ces dernières années entre l'hôtelier et les propriétaires des logements, lesquels se sentaient restreints par l'utilisation de leur logement par des tiers.

La motion demande que l'acquisition d'une propriété à temps partagé de logements de vacances soit soumise au même régime que l'acquisition d'un établissement stable (art. 2 al. 2 let. a LFAIE). Ensuite de l'assouplissement des prescriptions de la lex Friedrich en 1997, la vente d'un établissement stable à des personnes à l'étranger n'est, entre autres, plus assujettie au régime de l'autorisation. Il en va ainsi de la vente d'une exploitation que l'on peut assimiler à un hôtel traditionnel ou à un apparthôtel. L'exploitation en la forme hôtelière des unités de logements et des infrastructures annexes, telle que la réception, la salle de séjour, le restaurant, la piscine ou le sauna, est déterminante. Toutefois, comme pour l'acquisition de logements de vacances individuels en apparthôtel, l'acquisition de parts de copropriété de logements en time-sharing reste assujettie au régime de l'autorisation.

Seule une autre révision de la loi permettrait d'exclure du régime de l'autorisation l'acquisition d'une propriété à temps partagé. Le Conseil fédéral est toutefois de l'avis que la création d'une telle clause d'exception n'est pas justifiée. À la suite de l'analyse Vox sur le scrutin référendaire de juin 1995 concernant la révision de la lex Friedrich - qui a clairement montré que la libéralisation proposée était surtout contestée en matière de logements de vacances -, le Conseil fédéral a continuellement insisté sur le fait que la volonté démocratique devait être respectée et que des motifs de politique interne faisaient obstacle à un assouplissement dans le système de l'autorisation et du contingentement en matière d'acquisition de logements de vacances. Admettre une exception en faveur du modèle du time-sharing reviendrait à soustraire une forme particulière d'acquisition de logements de vacances par des personnes à l'étranger au régime de l'autorisation (art. 9 LFAIE) et au système du contingentement (art. 11 LFAIE). On créerait une brèche dans le système de contrôle eu égard à l'un des motifs de refus les plus importants prévus à l'article 12 LFAIE : l'on ne pourrait plus examiner ni garantir qu'un acquéreur étranger, son épouse ou un enfant ne soit pas multiacquéreur en Suisse de parts de logements de vacances.

A côté de considérations d'ordre politique qui vont à l'encontre des exigences de la motion, il paraît au Conseil fédéral que la demande du motionnaire n'est pas fondée matériellement. Il n'est pas envisageable, au regard du principe de l'égalité de traitement, qu'une forme d'acquisition de copropriété doive être traitée - sans nécessité - différemment des autres formes d'acquisition de propriété. Sans nécessité en effet, parce que le droit en vigueur permet déjà l'acquisition de la propriété partagée qui est d'ailleurs largement répandue dans différents cantons. Si les procédures d'autorisation sont certes contraignantes d'un point de vue administratif, elles se présentent en général sous une forme simplifiée. Les émoluments correspondants sont exclusivement régis par le droit cantonal. Il en va de même aussi pour les restrictions concernant les reventes de logements de vacances qui, en matière de propriété à temps partagé, peuvent effectivement conduire à des difficultés. En ce qui concerne le contingentement, en 1998 il a été convenu avec le canton du Valais que pour chaque semaine vendue en multipropriété on décompterait désormais un cinquante-deuxième d'unité du contingent. Avec ce nouveau système de comptage, l'ensemble des autorisations délivrées l'année passée dans le canton du Valais ont grevé moins de 3 unités de contingent (chiffre tout à fait négligeable). Si cela s'avère nécessaire, le Conseil fédéral considère qu'il y a lieu d'agir à cet égard au niveau cantonal.

Le motionnaire demande également l'abrogation à moyen terme de la lex Friedrich. Le Conseil fédéral le renvoie ici à la réponse qu'il a donnée à la motion 98.3679 du 18 décembre 1998 de l'auteur, dont l'objet est le même. Pour les mêmes motifs, le Conseil fédéral demande une fois encore que la motion soit, à l'égard de cette question, transformée en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.