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99.3562 · Interpellation · 1999-10-08

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La commission de la concurrence (Comco) a décidé de s'opposer à l'accord sur les prix liant les éditeurs et les librairies alémaniques.

Cette décision peut avoir de graves conséquences sur le soutien à la littérature. Elle risque de mettre la culture de notre pays à l'encan, au seul profit d'intérêts économiques à court terme et d'une vision dogmatique et étroite du principe de la libre concurrence.

Le Conseil fédéral envisage-t-il de casser cette décision, conformément aux moyens que lui accorde la nouvelle constitution, et de promouvoir une politique cohérente du livre ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Comco a décidé le 6 septembre 1999 de déclarer illicite l'accord sur la vente de livres à prix fixe (appelé ci-après Accord), le jugeant contraire à l'article 5 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (RS 251, LCart). Conformément à cette décision, les éditeurs ainsi que les diffuseurs et les distributeurs sont tenus de livrer des livres sans imposer de prix fixes. Les libraires ne sont en conséquence plus liés par les prix imposés.

Le Conseil fédéral, a connaissance du fait que l'Association suisse des libraires et éditeurs (Schweizerischer Buchhändler- und Verleger-Verband ; SBVV), qui représentait les signataires de l'Accord passé en 1993 lors de la procédure devant la Comco, a fait recours contre cette décision. Comme dans toute procédure administrative, le recours a un effet suspensif, ce qui signifie que l'Accord reste pour l'instant en vigueur. La décision de la Commission fédérale de recours pour les questions de concurrence n'ayant pas non plus valeur de jugement définitif, elle peut être attaquée au Tribunal fédéral.

Le but de la LCart est d'assurer le maintien d'une concurrence efficace en Suisse. Les restrictions à la concurrence, qu'elles soient d'ordre économique ou social, doivent être évitées, afin de promouvoir la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral (art. 1er LCart). Ce principe est d'ailleurs également conforme aux principes de notre régime économique au sens des articles 94ss. de la nouvelle Constitution fédérale.

Selon la LCart, la Comco et les autorités de recours (Commission fédérale de recours pour les questions de concurrence et Tribunal fédéral) s'occupent des questions de concurrence et d'efficacité économique. Leur tâche consiste à déclarer illicite tout accord de concurrence ou tout comportement pouvant sensiblement porter préjudice à la concurrence efficace ou l'éliminer. C'est en revanche au Conseil fédéral qu'il appartient d'autoriser, à titre exceptionnel et si la protection d'intérêts publics prépondérants l'impose, des accords ou des comportements d'entreprises en position dominante qualifiés d'illicites par les autorités compétentes. Les intéressés peuvent présenter une demande d'autorisation exceptionnelle de restriction à la concurrence au Conseil fédéral sous un délai de trente jours à compter d'une décision de la Comco ou, plus tard, après la décision de l'autorité de recours ou du Tribunal fédéral.

À ce jour, les intéressés n'ont pas soumis au Conseil fédéral de proposition demandant une autorisation exceptionnelle du prix imposé pour les livres. En conséquence, le Conseil fédéral n'est pas autorisé à intervenir dans la procédure. En vertu de l'article 19 LCart, la Comco est, administrativement parlant, certes rattachée au Département fédéral de l'économie, mais elle prend ses décisions indépendamment des autorités administratives. Compte tenu de cet état de fait, le Conseil fédéral ne peut, en l'état actuel des choses, se prononcer sur la procédure.

Dans la mesure où les participants à la procédure lui auront soumis une proposition, le Conseil fédéral devra examiner s'il existe un intérêt public prépondérant justifiant l'autorisation exceptionnelle des accords sur le prix du livre interdits par la Comco. Il ne peut s'agir de n'importe quel intérêt public ; celui-ci doit primer les inconvénients des accords de concurrence. On mentionnera à cet égard que le Conseil fédéral a déjà indiqué dans son message à l'appui de la nouvelle LCart que "l'autorisation accordée dans de nombreux pays, pour des raisons de politique culturelle, aux prix imposés du deuxième échelon pour les livres" pouvait constituer un motif justifiant un intérêt public prépondérant (FF 1995 571).

Comme il appartient aux participants à la procédure de décider à quel moment le Conseil fédéral doit se saisir de l'affaire, il n'y a pour le moment aucune raison d'intervenir dans la procédure. L'article 69 de la nouvelle Constitution fédérale donne à la Confédération des possibilités concrètes d'agir en matière de politique culturelle ; mais il ne modifie en rien les possibilités d'action du Conseil fédéral en l'espèce, car c'est la LCart qui détermine ici la procédure. Grâce toutefois à la double structure prévue dans la LCart, les intérêts de politique culturelle peuvent être pris en considération. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il que l'actuelle législation sur les cartels est suffisante pour la problématique en question.

Par ailleurs, il juge qu'il est important, tant du point de vue de la politique culturelle que du point de vue social, de garantir une offre de livres aussi variée que possible et un bon niveau d'approvisionnement dans le pays. Au niveau fédéral, l'encouragement du livre est aujourd'hui essentiellement le fait de Pro Helvetia, qui y consacre bon an mal an 2 millions de francs. En plus de cela, les cantons et les communes dépensent en moyenne chaque année quelque 4 millions de francs pour soutenir la production de livres. Aux yeux du Conseil fédéral, cette politique d'encouragement, quoique modeste, est raisonnable et cohérente, dans la mesure où la production et la diffusion de livres fonctionnent globalement de manière satisfaisante.

Réponse du Conseil fédéral.