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Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2010-09-15

Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-09-15

Wortprotokoll

Contrairement aux autres institutions, les institutions de prévoyance des corporations de droit public n'ont pas l'obligation d'avoir une capitalisation complète, c'est-à-dire une couverture entière des engagements présents et futurs envers leurs assurés. Dans la mesure où il y a une garantie de la collectivité de référence concernant la couverture de la partie restante, ces institutions peuvent avoir une capitalisation seulement partielle. Cette faculté, reconnue par la loi même, est basée sur la constatation que ces entités publiques ont un caractère pérenne et disposent donc d'un effectif d'employés qui reste assez stable dans le temps.

L'évolution démographique, qui modifie le rapport et la relation entre actifs et rentiers, et aussi l'évolution dans l'organisation des tâches de l'Etat - par exemple si des privatisations ont lieu - ont incité à se pencher de nouveau, et de plus près, sur la question de la capitalisation partielle. Cette exigence d'ailleurs a été renforcée par la constatation de situations particulièrement délicates qui se sont produites au cours des dernières années et qui incitent aussi à revenir sur ce thème. Donc approfondir de nouveau le principe de la capitalisation partielle, c'est ce qu'ont voulu d'un côté les Chambres fédérales - le Conseil des Etats par une motion, notre conseil en donnant suite à une initiative parlementaire Beck 03.432 et par le biais de tout le travail effectué au sein de la commission concernée et de sa sous-commission -, et de l'autre aussi le Conseil fédéral, qui a chargé un groupe [PAGE 1286] d'experts d'approfondir ce thème et qui a ensuite élaboré le projet qu'on aborde ici.

Dans ce contexte - capitalisation partielle, capitalisation totale -, on est donc en premier lieu placé face à un choix de fond, celui de savoir si on veut mettre sur pied d'égalité toutes les institutions de prévoyance et soumettre aussi celles des corporations de droit public à la norme de la capitalisation complète, ou si on est d'avis qu'on peut maintenir un régime de capitalisation seulement partielle pour les institutions de prévoyance de droit public.

Dans le cas où on choisirait cette deuxième option, il y a un autre choix à faire, à savoir si on veut continuer comme aujourd'hui ou si on veut malgré tout limiter la marge de manoeuvre des institutions de prévoyance et des collectivités publiques. Le Conseil fédéral propose dans son message la première solution, c'est-à-dire d'exiger une capitalisation complète aussi dans les institutions à caractère public. Le Conseil des Etats, qui a déjà traité cette question, et notre commission penchent plutôt pour la deuxième solution, à savoir une capitalisation partielle, mais ils veulent introduire des limites à la liberté d'action des institutions de prévoyance de droit public.

La commission est convaincue que, bien qu'il y ait une évolution démographique, économique et sociale qu'il faut prendre en considération, la nature des collectivités publiques permet de laisser ouverte la solution de la capitalisation partielle. D'autant plus que la capitalisation supplémentaire exigée par des normes plus strictes passerait en bonne partie par le biais des marchés financiers qui ne sont pas du tout à l'abri d'imprévus et d'éventuelles difficultés. La commission est toutefois d'avis que, même dans un régime de capitalisation partielle, il faut introduire des limites plus sévères qui passent par la fixation d'une couverture minimale obligatoire.

Un autre volet de cette révision concerne le statut des institutions de prévoyance de droit public. Ces dernières sont en effet rendues plus indépendantes sur le plan juridique et organisationnel. Cela n'exclut pas que les pouvoirs publics puissent fixer par un acte législatif les principes qui régissent la prévoyance professionnelle dans leur domaine, mais leur mise en application est de la compétence de l'organe suprême de l'institution de prévoyance, qui se voit renforcé dans son rôle.

Pour terminer, je précise que pour la lecture de ce dépliant il est utile de rappeler que cette révision s'est partiellement croisée avec celle relative à la réforme structurelle. Donc, afin d'éviter des incohérences entre les deux textes, notre commission a repris entièrement la version adoptée dans le cadre de la réforme structurelle. C'est la raison pour laquelle vous trouvez aux articles 51a et 61 alinéa 3 des textes différents par rapport au Conseil des Etats, précisément parce que nous avons déjà tenu compte de la formulation issue du débat des Chambres fédérales sur la réforme structurelle.

La commission est entrée en matière sur ce projet à l'unanimité. Pour toutes les raisons exposées, je vous invite à en faire autant.