Roux Paul-André · Nationalrat · 2010-12-16
Roux Paul-André · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-12-16
Wortprotokoll
Au nom de la commission, j'aimerais rappeler ici brièvement le problème. Nous avons établi la nécessité, ou du moins la légitimité d'une nouvelle norme pénale qui mentionne explicitement l'interdiction des mutilations génitales féminines. Nous devons maintenant décider si nous voulons inscrire cette interdiction à la suite des lésions corporelles graves et introduire un article 122a, comme le souhaite la minorité II (Stamm), ou s'il est préférable d'introduire cette interdiction dans un nouvel article, l'article 124 qui est libre, comme le propose la majorité de la commission.
Les deux possibilités sont envisageables. Dans la première, les mutilations génitales seraient un cas de lésion corporelle grave, défini sous une lettre b du titre marginal de l'article 122. Le problème dans ce cas est que tous les types de mutilations sexuelles ne sont pas couverts, ce qui pose à la fois un problème et en évite un autre. Les cas légers d'atteinte, notamment les types IV selon la définition de l'OMS, ne tomberont pas sous l'énoncé de fait légal. Le problème des piercings, tatouages et opérations esthétiques est ainsi évité.
Dans la deuxième possibilité, nous créons une infraction spécifique qui prend en compte toutes les atteintes pour les mutilations génitales féminines qui sont une forme spéciale de lésion corporelle, et l'objectif recherché est atteint en ce qui concerne la répression de toute forme de mutilation sexuelle féminine. Mais nous avons le problème que certains actes, comme les tatouages ou piercings faits avec le consentement de la personne majeure, seraient également visés par l'énoncé de fait légal, ce qui n'est évidemment pas la volonté de la commission, ni celle de Madame Roth-Bernasconi qui a déposé l'initiative parlementaire.
Que faut-il choisir? La minorité II (Stamm) a proposé de souligner, du point de vue de la systématique juridique, la qualification de la mutilation des organes génitaux féminins comme "lésion corporelle grave" au sens de l'article 122 du Code pénal, d'une part d'inscrire la nouvelle infraction dans le Code pénal sous la forme d'un article nouveau 122a et d'autre part de compléter le titre marginal de l'actuel article 122 en parlant de "lésions corporelles graves en général", les mutilations génitales féminines étant alors considérées comme un cas particulier de ces lésions corporelles graves.
De plus, cette minorité est d'avis que la définition de la nouvelle infraction ne devrait pas contenir la formule générale "leur aura porté toute autre atteinte", inspirée de l'article 123 du Code pénal. Elle estime que la formule très générale retenue par la majorité donne l'impression que le législateur considère comme une lésion corporelle grave n'importe quelle lésion causée aux organes génitaux féminins, donc également les tatouages, perforations, piercings et autres opérations esthétiques. Elle estime qu'il ne sera dès lors possible de consentir à ces interventions qu'aux conditions s'appliquant aux lésions corporelles graves au sens de l'article 122 du Code pénal.
Cette minorité juge que, si la jurisprudence interprète les nouvelles dispositions dans ce sens, cela mènera à une interdiction de fait de ces pratiques, ce qui n'était ni l'objectif de la commission, ni celui - évidemment - de l'initiative parlementaire.
Le problème majeur de cet article est qu'il ne s'appliquerait pas à tous les types de mutilations génitales décrits par l'OMS.
Concernant l'article 124, la majorité de la commission a préféré la solution de cet article qui considère comme auteur toute personne "qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte". La définition formulée dans cet article est plus large que celle de l'article 122a et garantit que tous les types de mutilations génitales féminines tomberont sous le coup de la nouvelle norme pénale et seront sanctionnés de manière uniforme.
Cet article reprend la terminologie des articles 122 et 123 du Code pénal, c'est-à-dire qu'aussi bien les cas de mutilations graves que les cas plus légers relèveront de la loi. La commission veut empêcher par là que des cas de mutilations génitales plus légers - qui, selon la définition de l'OMS, constituent aussi un type de mutilation, comme une perforation du clitoris quand elle n'est pas consentie, par exemple - ne soient pas englobés dans les faits légaux.
Nous rappelons la problématique à l'origine de l'impulsion législative. C'est la répression explicite des mutilations génitales féminines qui, comme nous l'avons vu, est un phénomène préoccupant et qu'il est important de combattre avec tous les moyens disponibles. La commission a donc essayé d'élaborer une loi qui puisse couvrir raisonnablement tous ces cas de mutilations afin d'atteindre les objectifs visés.
Dans la discussion de cette norme est apparu le problème que des atteintes légères, comme des piercings, tatouages et opérations esthétiques pratiquées avec le consentement de la personne majeure, pourraient tomber sous le coup de cette loi, alors que la volonté de la commission n'est évidemment pas de réprimer pénalement de tels actes. Cette question a suscité de nombreux débats. Ce problème sera résolu par la pratique. Ces cas ne seront pas poursuivis pénalement. Le consentement pourrait être invoqué comme élément justificatif, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme il peut l'être pour les lésions corporelles simples.
La commission a donc décidé de laisser ce problème à la pratique, car elle estime que ces cas ne poseront pas de problème. C'est un consensus qu'il a fallu faire. La majorité de la commission a opté pour l'article 124. Les travaux préparatoires de cette norme montreront d'ailleurs clairement que la volonté du législateur n'était pas de créer une loi pour interdire les piercings et les tatouages dans la zone génitale, mais pour couvrir tous les cas de mutilations génitales.
De plus, il a été suggéré, lors des débats en sous-commission, que du point de vue de la systématique de la loi, il semblait plus judicieux de réprimer les mutilations génitales féminines par un article 124 qui est indépendant. A l'article 122, il est question de lésions corporelles graves; à l'article 123, il est question de lésions corporelles simples. L'article 124, qui viendrait à la suite de ces deux articles, créerait ainsi une infraction spécifique pour les cas de mutilations génitales féminines, qui sont une forme spéciale de lésions corporelles. La commission estime que, d'un point de vue systématique, il est plus judicieux de ne pas rattacher cette nouvelle norme à l'article 122. Elle estime également que l'adoption d'une norme spéciale indépendante permet une meilleure visibilité et remplit ainsi mieux les objectifs de prévention recherchés.
La commission, par 20 voix contre 6, a opté pour l'article 124.
Concernant la minorité I (Schwander), qui souhaite l'introduction d'une peine privative de liberté d'un an au moins, la majorité de la commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'augmenter la peine minimale à un an. Comme les mutilations sexuelles sont traitées comme des lésions corporelles graves, il y a lieu de reprendre les mêmes peines qu'à l'article 122, soit 180 jours-amende pour la peine minimale et dix ans pour la peine maximale.
La commission, par 18 voix contre 8, a rejeté cette proposition.