Abate Fabio · Nationalrat · 2001-06-07
Abate Fabio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2001-06-07
Wortprotokoll
L'initiative parlementaire Suter, déposée en 1997, rédigée sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, veut que l'article 473 du Code civil puisse être précisé de façon à ce qu'on sache dans quelle mesure il est possible de laisser au conjoint survivant, outre l'usufruit, une part de l'héritage en propriété.
L'article 473 du Code civil est une solution très utilisée par les notaires, avec des avantages. Il s'agit surtout de pouvoir conserver le patrimoine de mariage et de garantir au conjoint le maintien du même niveau de vie, mais le conjoint n'est pas en même temps héritier. Pour qu'il le devienne et jouisse du statut conféré aux héritiers, on doit lui attribuer une quotité disponible en propriété. La question posée par l'initiative Suter est simple, parce qu'elle consiste à savoir le montant de la quotité disponible qu'on peut attribuer en propriété en cas d'application de l'article 473 du Code civil. Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur l'affaire et la doctrine a développé deux théories, les théories des huitièmes:
1. La première soutient l'idée d'une quotité disponible dans la mesure d'un huitième. Il s'agit de considérer la réserve du conjoint dans la mesure d'une moitié de la somme totale, et de déduire de l'autre moitié la réserve des enfants, c'est-à-dire un quart de la même moitié, qui se traduit en un huitième. Du moment qu'on veut favoriser le conjoint, la solution du huitième prend en considération le fait que la loi, aujourd'hui, élargit déjà grandement les possibilités de libéralités envers le conjoint survivant. C'est la solution minimale.
2. La seconde théorie est celle des trois huitièmes. Elle se justifie en prenant en considération les réserves. Il s'agit de la solution plus libérale qui augmente le pouvoir de disposition et prend en considération la réalité de la société actuelle où les enfants ont déjà dépassé 50 ou 60 ans lorsqu'ils héritent. Alors, ne se justifierait pas la nécessité d'un soutien financier en faveur des enfants à ce moment-là, mais bien plus au moment de la formation ou de la fondation d'une famille.
On a eu aussi une solution de compromis, à savoir la solution des deux huitièmes, la solution d'un quart. Elle a l'avantage de se situer, du point de vue politique, sur un plan de compromis raisonnable et, surtout, elle se présente comme élémentaire sur le plan mathématique.
Le Conseil fédéral a proposé un autre élément de discussion. Il a proposé de supprimer la discrimination des descendants non communs conçus pendant le mariage et des enfants nés avant, hors mariage. Le but est de ne pas priver les deuxièmes de leur part.
La commission a examiné encore le problème. Avant tout, l'auteur même de l'initiative a précisé que la question doit se [PAGE 610] poser aussi avec l'intention de favoriser des tiers, et pas seulement le conjoint, dans une application de l'article 473 du Code civil conforme à la réalité d'aujourd'hui.
En outre, on a pris en considération l'avis du Conseil fédéral. La commission a encore travaillé sur l'article pour trouver une solution qui pourrait donner satisfaction à tout le monde, du moment qu'on avait reconnu la nécessité de s'en sortir et de combler la lacune.
En ce qui concerne l'article 473 alinéa 1er, la commission a suivi l'avis du Conseil fédéral de ne pas procéder à une distinction entre les enfants non communs nés avant le mariage et ceux qui sont nés hors du mariage. La révision du droit matrimonial et du droit successoral de 1988 a bien amélioré la situation juridique du conjoint survivant grâce à une réduction de la quotité des enfants, et par conséquent de leur réserve. Cela justifie la suppression de cette distinction.
Au contraire, la commission est d'avis qu'une différence entre les enfants communs et ceux qui ne sont pas communs nés avant ou pendant le mariage est évidente et justifiée.
La liaison entre le conjoint survivant et ses enfants nés avec le testateur peut bien permettre d'imaginer que les enfants renoncent, jusqu'au décès du conjoint survivant, à leurs droits en faveur de celui-ci.
Mais la situation des enfants nés hors mariage doit trouver une solution non discriminatoire. La commission a décidé de garantir la réserve en faveur des enfants non communs en l'excluant de la quotité que le conjoint survivant peut recevoir en usufruit.
En conclusion, concernant l'alinéa 1er de l'article 473, la commission a décidé, à l'unanimité, d'adopter la disposition du Conseil fédéral.
En ce qui concerne l'alinéa 2, la commission a décidé de proposer la solution de compromis de un quart. Le débat sur les huitièmes trouve ainsi une solution finale avec les quarts. Il s'agit de laisser au testateur toute la liberté possible, qui n'est pas limitée au conjoint survivant uniquement. Si le même conjoint survivant devrait recevoir toute la quotité disponible, pour les enfants communs, il n'y aurait pas de grands problèmes parce qu'ils y renonceraient seulement temporairement. Mais si le testateur décidait de laisser la quotité disponible à des tiers, les enfants en seraient définitivement privés et leur réserve serait fortement lésée. Du moment que la commission veut garantir effectivement la possibilité de disposer de la quotité pas seulement en faveur du conjoint survivant, mais aussi en faveur de tiers, la solution de compromis de un quart se justifie.
Je vous invite à accepter les propositions de la commission, lesquelles sont le résultat d'une appréciation complète du problème de fond soulevé par l'initiative parlementaire Suter.