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Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · 2012-03-06

Meier-Schatz Lucrezia · Nationalrat · St. Gallen · Fraktion CVP-EVP · 2012-03-06

Wortprotokoll

Par cette initiative parlementaire, les auteurs souhaitent modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) afin de permettre aux directions des entreprises de procéder librement à des amortissements, sans assujettir ces amortissements au fisc. Cet encouragement d'amortissements immédiats sans incidences fiscales n'a pas trouvé le soutien de la majorité de votre Commission de l'économie et des redevances puisqu'elle vous propose, par 12 voix contre 11, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire du groupe UDC.

Avant de présenter les arguments de la majorité et de la minorité, il faut situer le débat dans le contexte juridique. Aujourd'hui, distinction est faite entre l'amortissement immédiat et l'amortissement unique ou amortissement extraordinaire. L'amortissement immédiat permet d'amortir entièrement, la première année, les biens acquis, à la différence toutefois qu'il n'en résulte pas de supplément de compensation.

Depuis la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable, cette pratique n'est plus possible, sauf dans le canton de Zoug et, semble-t-il, le canton de Berne qui l'ont réintroduite l'an dernier. A l'exception de ces cantons, qui ont autorisé l'an dernier les amortissements immédiats, aucun canton n'offre actuellement cette possibilité aux entreprises. En effet, l'amortissement immédiat peut favoriser l'autofinancement des entreprises mais l'amortissement immédiat est aussi une possibilité d'optimiser les redevances fiscales de l'entreprise. Les auteurs de l'initiative estiment que les entreprises - surtout les PME, avec un accent sur les petites entreprises - profitant de cette option sont plus résistantes aux crises, ce qui permet de préserver les emplois. La majorité de la commission remet cette approche en question.

Nos considérations sont les suivantes. Le droit en vigueur permet que les amortissements soient admis fiscalement s'ils sont comptabilisés ou, à défaut de comptabilité, tenus selon l'usage commercial, s'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. Cette condition résulte du principe de l'autorité du bilan commercial prévu à l'article 58 alinéa 1 LIFD. Les amortissements doivent en outre être justifiés par l'usage commercial, autrement dit, ils doivent correspondre à la dépréciation enregistrée à la date de clôture du bilan. La justification par l'usage commercial est en principe supposée lorsque les directives de l'Administration fédérale des contributions concernant les taux d'amortissement à appliquer sont respectées. Par ailleurs, des procédés cantonaux d'amortissement qui s'écartent des procédés usuels sont également reconnus pour l'impôt fédéral direct, pour autant qu'ils conduisent à long terme au même résultat. Les contribuables qui, dans leur cas particulier, veulent faire valoir la nécessité d'appliquer un amortissement plus élevé peuvent établir une déclaration dans ce sens. De plus, les entreprises sont libres de comptabiliser des amortissements dont les taux dépassent ceux qui sont reconnus par le droit fiscal en vigueur. Si elles le font, l'autorité de taxation corrige en conséquence le bénéfice imposable et une réserve latente imposée est alors constituée.

La majorité de la commission considère que ce régime est le plus à apte à garantir la sécurité juridique et l'égalité de traitement. Il garantit aux contribuables comme aux autorités des possibilités de planification optimales tout en maintenant un niveau minimal de charges administratives. En outre, le système en vigueur laisse une grande marge de manoeuvre aux entreprises.

Introduire une pratique des amortissements qui soit laissée à la libre appréciation de la direction des entreprises, ainsi que le demandent les auteurs de l'initiative parlementaire, conduirait, selon l'avis de la majorité, à une détermination arbitraire du revenu des personnes exerçant une activité indépendante et du bénéfice imposable des personnes morales ou risquerait de donner lieu à des abus. La majorité de la commission pense en effet qu'un tel système inciterait notamment des entreprises au rendement élevé à procéder à des amortissements excessifs, moins pour des raisons liées à la gestion d'entreprise qu'à des fins d'optimisation fiscale. Les autorités de taxation devraient par conséquent renforcer - et ce de manière disproportionnée - le contrôle administratif qu'elles exercent. A supposer que la libre appréciation soit en outre étendue à l'amortissement de biens immobiliers et de biens immatériels, cela entraînerait à court terme des pertes fiscales potentiellement importantes, compliquant considérablement la planification financière de certaines communes.

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, la commission propose, par 12 voix contre 11, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire.