Maury Pasquier Liliane · Ständerat · 2012-06-01
Maury Pasquier Liliane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2012-06-01
Wortprotokoll
La lettre d à l'article 6 alinéa 2 donne la compétence au Conseil fédéral, en cas de situation particulière, de déclarer obligatoire la vaccination des groupes de population en danger, des personnes particulièrement exposées et des personnes exerçant certaines activités. J'y ai déjà fait allusion tout à l'heure lors du débat d'entrée en matière, les associations des professionnels de la santé non médecins sont défavorables à une obligation de vaccination, qui contrevient à la liberté individuelle et à l'intégrité corporelle, deux droits fondamentaux consacrés par notre Constitution. Le personnel de santé a la capacité de prendre seul toutes les mesures nécessaires au confinement d'une maladie contagieuse.
La proposition faite à l'article 6 est d'autant plus problématique qu'elle se rapporte à ce que le Conseil fédéral appelle "une situation particulière" et non à une situation extraordinaire. Quelle est la différence entre les deux? Si la situation extraordinaire correspond à la compétence dévolue en cas d'urgence au Conseil fédéral dans la loi sur les épidémies actuellement en vigueur, qui constitue un véritable droit d'urgence, la situation particulière suppose une impossibilité pour les organes d'exécution ordinaires de prendre les mesures requises pour prévenir et combattre l'apparition et la propagation de maladies transmissibles et que l'une des conditions mentionnées à l'alinéa 1, alternativement ou cumulativement, soit remplie. Mais, dans ces conditions, aucune référence n'est faite à la gravité des atteintes provoquées par cette maladie transmissible.
L'épidémie de grippe H1N1, dont j'ai parlé tout à l'heure, rentre typiquement dans la catégorie "situation particulière". Elle répond aux critères de risques élevés d'infection ou de propagation et de déclaration d'urgence sanitaire décrétée par l'OMS. Cela signifie que, si un tel cas venait à se reproduire, il y aurait fort à parier que la déclaration de vaccination obligatoire interviendrait pour le personnel de santé et ceci alors que, dans le cas précis, il s'est avéré, par exemple, que le port correct d'un masque était tout aussi efficace qu'un vaccin, qui n'est de toute façon jamais fiable à cent pour cent. Obliger la totalité du personnel soignant à se faire vacciner aurait donc été totalement disproportionné. Et que l'on ne vienne pas me dire que l'infirmière qui ne veut pas se faire vacciner - ou qui ne peut pas le faire, parce que ce cas existe aussi - n'a qu'à rester chez elle ou chercher du travail ailleurs! Cela revient de fait à une interdiction de travailler.
Pour que les choses soient claires, j'aimerais encore ajouter, en forme de déclaration d'intérêts, que je me suis moi-même fait vacciner contre la grippe H1N1, sans aucune contrainte, librement, simplement parce que je voulais, en tant que présidente de la Fédération suisse des sages-femmes, montrer une forme d'exemple.
Je ne remets aucunement en cause l'utilité des vaccinations quand elles sont bien ciblées et que leur bénéfice est incontestable. Je pense simplement que l'obligation revient en fait à un constat d'échec et je vous propose donc de biffer la lettre b, sachant que le Conseil fédéral, en cas de situation extraordinaire, peut ordonner les mesures nécessaires parmi lesquelles la vaccination peut être comprise si besoin.