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AB 1367

Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20

Wortprotokoll

Nous vous proposons de traiter les articles 1er et 2 ensemble. En effet, le Conseil national a décidé de regrouper les articles 1er et 2 et de compléter l'alinéa 2 de l'article 1er afin d'assurer une réciprocité totale pour les ressortissants suisses. Un cas n'est, en effet, pas couvert par la disposition du Conseil fédéral, il s'agit de l'avocat de nationalité suisse, établi dans l'Union européenne et ayant un diplôme de l'Union européenne. Selon la teneur du projet du Conseil fédéral, il ne pourrait pas être mis au bénéfice de la libre circulation, car il n'est pas ressortissant de l'Union européenne.

Le nouvel alinéa 3 selon la décision du Conseil national apporte la précision que le champ d'application du projet se limite aux personnes titulaires d'un brevet d'avocat, qui pratiquent dans le cadre d'un monopole la représentation en justice. En conséquence, sont exclus du champ d'application tous les avocats qui ne travaillent pas dans le cadre du monopole fédéral ou cantonal.

Le regroupement dans un même article de l'objet de la loi et de ce champ d'application personnel n'a pas semblé judicieux à votre commission pour des raisons de technique législative.

Nous vous proposons en conséquence de reprendre la systématique du Conseil fédéral, mais en incluant les compléments apportés par le Conseil national. Nous vous proposons donc de reprendre l'article 1er "Objet" du projet du Conseil fédéral et de compléter l'article 2 "Champ d'application personnel" de la manière suivante: la précision concernant l'exercice dans le cadre d'un monopole est introduite à l'alinéa 1er, et le complément concernant l'application des modalités aux ressortissants suisses établis dans l'Union européenne, dans le cadre d'un nouvel alinéa 2. Mais nous vous proposons de laisser le soin à la Commission de rédaction de revoir la formulation de l'alinéa 2, car les modalités qui doivent s'appliquer aux ressortissants suisses doivent renvoyer à l'article 1er alinéa 2, et non pas, comme on pourrait le croire à première vue, à l'article 2 alinéa 1er.

La disposition qui n'a pas été reformulée en commission pourra avoir la teneur suivante, mais comme elle n'a été discutée, je propose que ce soit la Commission de rédaction qui la mette au point définitivement: "Les modalités selon lesquelles les avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent pratiquer la représentation en justice en Suisse s'appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne sous un titre figurant en annexe." Ainsi, toutes les possibilités seraient couvertes par la loi.