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AB 1369

Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20

Wortprotokoll

L'introduction de cette section 1bis se rapporte au droit cantonal. A l'article 2bis, il s'agit de clarifier la situation entre le présent projet et les législations cantonales, en particulier les compétences cantonales en matière d'exigences de formation. Les cantons doivent prévoir une formation conforme aux exigences fédérales, afin d'éviter toute inégalité de traitement pour leurs ressortissants, mais ils peuvent également prévoir des exigences supplémentaires, voire des exigences inférieures, à celles prévues par l'inscription au registre.

L'alinéa 1er garantit les possibilités de formation cantonale donnant accès à la libre circulation, sans empêcher le canton d'aller au-delà des exigences fédérales, mais en aucun cas en deçà.

L'alinéa 2 permet de garantir aux personnes bénéficiant d'une filière particulière de formation dans un canton le droit de représenter les parties devant les tribunaux du canton concerné, mais ne leur donne pas accès à la libre [PAGE 1164] circulation, comme c'est le cas, par exemple, des agents d'affaires dans le canton de Vaud.