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preparatory:AB 138870

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2011-03-02

Wortprotokoll

J'aimerais tout d'abord rendre hommage à la rapporteure de langue allemande pour la loyauté qu'elle manifeste à l'égard de la commission en défendant la majorité face à sa propre minorité.

L'article 143bis tel qu'il vous est proposé aujourd'hui contient deux alinéas. L'alinéa 2 est l'alinéa nouveau qui a été rendu nécessaire pour se mettre à niveau avec la convention, en l'occurrence avec son article 6 puisqu'il s'agit de punir les actes commis avant le piratage lui-même. Cet alinéa 2 n'est pas contesté par la minorité.

Ce que le Conseil fédéral a fait en toilettant cet article 143bis, c'est de proposer une légère modification en ce sens que le droit en vigueur stipule, à ce qui est aujourd'hui le seul alinéa, que celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Or, cette formulation a attiré un certain nombre de critiques de la doctrine, en particulier du "Basler Kommentar", puisque la condition du "sans dessein d'enrichissement" avait pour but que celui qui avait l'intention de s'enrichir ne soit pas puni alors que celui qui agissait sans dessein d'enrichissement illégitime, lui, soit touché par cette disposition. Le Conseil des Etats a suivi le Conseil fédéral lorsque celui-ci a supprimé la notion de "sans dessein d'enrichissement".

Ce que propose la minorité, en revanche, c'est de supprimer la notion d'un système informatique appartenant à autrui "et spécialement protégé contre tout accès". La minorité Schmid-Federer demande que quiconque s'introduit dans un système informatique soit poursuivi et puni au sens de l'article 143bis. Or cette approche nous semble inappropriée pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons de preuves: il suffit que quelqu'un se balade sur Internet et entre dans un système non protégé pour qu'il soit, selon la minorité Schmid-Federer, poursuivable et punissable au sens de l'article 143bis. Or, ce que veut punir le Code pénal en général, c'est l'intention délictuelle et l'intention de pénétrer sans droit dans un système informatique. Or, si celui-ci n'est pas protégé du tout, et si n'importe qui peut y avoir accès, on ne pourra jamais déterminer s'il y avait ou non volonté de s'introduire sans droit dans un système informatique.

Il s'agit finalement d'appliquer le principe "lex pro vigilantibus", qui veut que ne soient punis que ceux qui agissent au détriment de quelqu'un qui a pris les précautions d'usage pour empêcher qu'une infraction soit commise. Prenons un exemple extrêmement simple: celui qui laisse son porte-monnaie sur un banc public ne pourra pas déposer plainte pour vol contre celui qui, le cas échéant, se contenterait d'en prendre possession, ne serait-ce que momentanément, pour l'apporter aux objets trouvés.

Chacun doit prendre des précautions pour éviter que des tiers aient accès à ses données privées. C'est ce que prévoit l'article 143bis CP, à savoir qu'il n'y a pas lieu de punir ceux qui vont simplement se balader sur le Net. En revanche, celui qui perce un système de protection informatique sera évidemment puni, puisqu'il aura voulu s'introduire sans droit dans un système que le détenteur, le propriétaire avait voulu protéger.

C'est la raison pour laquelle, presque à regret, la majorité de la commission vous demande de ne pas suivre la minorité Schmid-Federer.

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