Chiffelle Pierre · Nationalrat · 2001-09-17
Chiffelle Pierre · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-09-17
Wortprotokoll
La motion 00.3476 affirme avoir pour objet d'accélérer les procédures d'autorisation de construire et d'alléger les procédures de recours. Dans ce but, elle propose de modifier certains points des dispositions légales régissant l'étude d'impact sur l'environnement et le droit de recours des organisations de protection de l'environnement et celui des communes.
L'écrasante majorité de la commission considère que, tout en mettant en lumière un problème que l'on rencontre effectivement, la motion vise stratégiquement les mêmes buts que l'initiative parlementaire Fehr Hans 99.442 à laquelle notre Conseil n'a pas donné suite, par 102 voix contre 69, l'année dernière.
Une fois de plus, et en contradiction avec les études scientifiques menées à ce propos, la motion part de l'idée que les lenteurs des procédures de décision et de recours doivent être imputées au droit de recours des organisations de protection de l'environnement.
L'évaluation du droit de recours des associations menées par des professeurs du Centre d'étude, de technique et d'évaluation législatives de l'Université de Genève a confirmé le contraire. Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes. Les organisations de protection de l'environnement ne sont à l'origine que d'une petite partie des recours déposés dans le domaine administratif, soit environ 1,4 pour cent pour ce qui est du Tribunal fédéral. De plus, ces recours sont nettement plus souvent admis que les autres, soit environ 3 à 5 fois plus souvent. Ainsi au Tribunal fédéral, 63 pour cent des recours des organisations protection de l'environnement sont admis contre seulement 18 pour cent des autres recours. Il est donc établi que ces organisations utilisent leur droit de recours avec retenue et uniquement de manière subsidiaire.
En réalité, le droit de recours des associations constitue une mesure de soutien appropriée et au coût avantageux pour l'application efficace du droit de l'environnement. On a d'ailleurs constaté que, même dans le cas de projets délicats du point de vue environnemental, les retards peuvent être évités si l'information dispensée et la consultation des organisations de protection de l'environnement interviennent suffisamment tôt et que le projet est soumis à un management professionnel.
En limitant le droit de recours des associations à l'application des seules dispositions de la loi sur la protection de l'environnement, on interdirait, de facto et de jure, à ceux qui sont le mieux placés pour apprécier l'application globale du droit de l'environnement d'invoquer par exemple des questions de protection du paysage, des sites, de l'eau, etc., alors que n'importe quel particulier ne poursuivant que des intérêts strictement privés ou égoïstes aurait à disposition la palette des principes posés par l'ensemble du droit de l'environnement. Pour les raisons déjà invoquées, il n'y a également aucun motif de limiter l'octroi de l'effet suspensif des recours formés par les associations et, bizarrement, par des communes, selon le texte de l'auteur de la motion, au cas où il est prouvé "que l'issue de la procédure influera sur l'exécution des travaux". Cela s'appellerait mettre la charrue devant les boeufs en voulant traire la génisse.
La majorité de la commission considère également que la motion vise clairement à affaiblir les études d'impact en tant qu'instrument, notamment dans la mesure où le rapport d'impact devrait se limiter aux indications absolument nécessaires, ces éléments partiels devant alors permettre de préjuger sur la question des incidences considérables, sans aucune analyse plus approfondie. Il y a, au contraire, tout lieu de penser que l'on ferait ainsi artificiellement progresser des dossiers incomplets. C'est finalement pour ce motif qu'ils échoueraient alors à un stade ultérieur de la procédure, un temps précieux ayant ainsi été perdu pour rien, alors que les adaptations nécessaires au problème soulevé dans le cadre de l'étude d'impact auraient probablement permis de le rendre acceptable tant pour le constructeur que pour les intervenants à l'enquête. Dans ce sens, les modifications légales proposées risqueraient fort d'aller à l'encontre du but visé.
Il ne faut, par ailleurs, pas perdre de vue que les projets qui sont soumis à l'étude d'impact sont relativement complexes dans des zones très denses, avec de multiples conflits d'intérêt où il faut étudier les effets sur le droit environnemental. Les projets simples passent sans problème et sont résolus rapidement. L'étude d'impact ne bloque ainsi aucun projet simple; par contre, le projet compliqué nécessite évidemment un certain temps. L'étude d'impact permet de révéler des problèmes non résolus précédemment et qui devront l'être de toute manière.
Pour les mêmes motifs, la majorité de la commission considère qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accepter de transmettre cette motion sous forme de postulat.
Par contre, la commission rappelle son postulat du 9 mai 2000, dont l'objet est d'examiner les mesures qui permettraient la mise sur pied d'un code de déontologie à l'intention des recourants et des organisations de défense de l'environnement habilitées à recourir. En outre, elle vous propose aujourd'hui un postulat qui permettra à l'administration, après quelques années de mise en oeuvre, de procéder à une évaluation scientifique et systématique de l'instrument des études d'impact et de sa portée au niveau des projet et en relation avec les autres instruments, notamment en matière d'aménagement du territoire. Il s'agirait ainsi de déterminer dans quelle mesure il conviendrait d'améliorer l'efficacité des études d'impact sur l'environnement pour aboutir à une solution plus précoce des problèmes relevés, de telle sorte que, au moment de l'étude d'impact, les choses se déroulent rapidement.
Une minorité constituée de trois commissaires propose de transmettre la motion. Elle fait valoir que quelques-unes des organisations parmi les 29 concernées auraient fait un usage arbitraire et abusif de leur droit de recours. Elles feraient, selon eux, planer la menace d'un recours dans le but d'empêcher la réalisation d'un projet de construction, de le retarder ou d'exercer une influence sur la planification.
Selon la minorité, elles déposeraient des recours en dernière minute, même si toutes les conditions en matière de [PAGE 987] protection de l'environnement sont réunies. La minorité considère que le droit de recours accordé aux associations et l'étude d'impact sur l'environnement contribuent de manière non négligeable au ralentissement de certains projets, mettant ainsi en danger de nombreux emplois.
Cette opinion n'est évidemment pas partagée par la majorité de la commission qui vous propose, par 17 voix contre 5, de rejeter la motion et, par 16 voix contre 1, de transmettre un postulat intitulé "Rapport sur la mise en oeuvre de l'étude d'impact sur l'environnement et des procédures d'autorisation".