Rossini Stéphane · Nationalrat · 2013-03-20
Rossini Stéphane · Nationalrat · Wallis · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-03-20
Wortprotokoll
Le certificat de conformité qui fait l'objet de l'article 30 est une plus-value. Ce certificat doit être considéré non pas comme une contrainte, mais comme un élément positif qui démontre aux consommateurs et aux clients la bonne qualité de l'établissement ou de l'entreprise. Dans l'esprit du temps, les associations professionnelles militent pour des démarches de qualité. Dans l'esprit de la loi, nous avons travaillé pour véritablement renforcer cette dynamique ou plutôt cette logique de transparence. L'attribution du certificat de conformité est l'aboutissement de ce processus; il ne faut pas s'arrêter à une demi-mesure: à partir du moment où il y a contrôle, où il y a résultat positif et où il y a délivrance du certificat, c'est-à-dire à partir du moment où les critères sont remplis, l'entreprise a tout intérêt à valoriser ce résultat. Donc, j'ai un peu de peine à comprendre la position quelque peu dogmatique de ceux qui s'opposent à ce certificat de conformité, notamment la proposition de la minorité II (de Courten), qui prévoit de biffer cet article. Cela me paraît totalement incompréhensible vu l'esprit qui guide l'élaboration de cette nouvelle loi.
Je crois que sans certificat, il n'y a pas de transparence. Avec le certificat, il y a effectivement ici deux positions complémentaires: celle du Conseil fédéral, qui part du principe qu'il faut faire une demande pour consulter le certificat de conformité, et la proposition de la minorité I (Heim) qui a le mérite d'être beaucoup plus claire et cohérente avec l'esprit de la loi. A partir du moment où le contrôle de qualité est réussi, il n'y a pas de raison de cacher le résultat puisqu'il est positif.
Notamment, on voit, et c'est le contenu de l'article 33, que le Conseil fédéral peut définir des entreprises qui ne reçoivent pas de certificat de conformité. De plus, la commission a abondamment discuté de la situation, éventuellement de l'échec lors du premier contrôle, et elle a introduit, à l'article 33, la possibilité d'un deuxième contrôle pour permettre aux entreprises de satisfaire aux exigences. Finalement, tout est fait pour que cette dynamique positive serve à l'entreprise et ne soit pas considérée comme un obstacle.
Par conséquent, à l'article 30, je vous invite à adopter la proposition de la minorité I (Heim), qui est beaucoup plus claire et qui est un instrument direct de valorisation de la certification, et à rejeter la proposition de la minorité II (de Courten), de même que celle de la minorité Bortoluzzi à l'article 33.