Lüscher Christian · Nationalrat · 2011-05-31
Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2011-05-31
Wortprotokoll
C'est lors de sa séance du 21 janvier 2011 que la Commission des affaires juridiques de notre conseil a procédé à l'examen [PAGE 826] préalable de l'initiative parlementaire Teuscher 09.514, "Lutter efficacement contre le harcèlement sexuel", déposée le 11 décembre 2009.
Cette initiative vise à ce que l'allègement du fardeau de la preuve s'applique aussi à l'infraction constituée par le harcèlement sexuel et à ce que chaque employeur soit contraint de désigner un service ou une personne de confiance, interne ou externe, à qui s'adresser en cas de harcèlement sexuel.
Par 15 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose de ne pas donner suite à l'initiative. Une minorité propose de lui donner suite. Je précise que, dès lors que l'auteure de l'initiative et la porte-parole de la minorité se sont exprimées sur les motifs qui les ont conduites à ne pas suivre la majorité de la commission, je n'y reviendrai pas.
En vigueur depuis le 1er juillet 1996, la loi sur l'égalité interdit toute forme de harcèlement sexuel. Malgré cela, une femme sur trois et un homme sur dix continuent aujourd'hui d'être victimes de harcèlement sexuel au moins une fois dans leur vie professionnelle. Il est extrêmement rare que ces infractions à la loi sur l'égalité soient portées devant une autorité de conciliation ou devant un juge. Le rapport d'évaluation consacré à la loi sur l'égalité révèle d'ailleurs que les personnes victimes de harcèlement sexuel qui ont osé porter l'affaire devant la justice ont, dans la plupart des cas, quitté l'entreprise dans laquelle les faits se sont produits, ce qui montre que la peur de perdre son emploi est un facteur prépondérant qui retient les personnes concernées d'intenter une action en justice.
Les auteures du rapport d'évaluation sont arrivées à la conclusion que l'extension de l'allègement du fardeau de la preuve en cas de harcèlement sexuel pourrait aider les victimes à se défendre contre le harcèlement sexuel.
Lors des délibérations du Parlement sur la loi sur l'égalité, le Conseil fédéral avait lui-même proposé que l'allègement du fardeau de la preuve s'applique aussi au harcèlement sexuel. Par ailleurs, il faut que chaque entreprise dispose d'un service interne ou externe indépendant auquel les personnes victimes de harcèlement sexuel puissent s'adresser. Les victimes doivent pouvoir parler de ce qui leur est arrivé et obtenir l'aide dont elles ont besoin en s'adressant à des personnes indépendantes.
Selon l'auteure de l'initiative, chaque employeur doit donc être tenu de désigner un interlocuteur, interne ou externe à l'entreprise, vers lequel les victimes pourraient se tourner. A cet égard, l'employeur qu'est la Confédération a agi de façon exemplaire, puisqu'il a déjà rempli cette exigence. Quelques pays européens ont eux aussi légiféré sur l'institution de personnes auxquelles les victimes de harcèlement sexuel peuvent s'adresser.
La majorité de la commission propose néanmoins de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire. Si elle considère qu'effectivement le harcèlement sexuel est une pratique intolérable qui ne saurait être autorisée, ni socialement, ni pénalement, elle estime néanmoins que l'institution d'un service de référence pour tout employeur est une mesure excessive et extrêmement difficile à mettre en oeuvre.
La Suisse compte environ 300 000 petites entreprises occupant moins de dix personnes. Pour ces employeurs-là, créer un service adéquat représenterait un travail administratif extrêmement important qui engendrerait des coûts supplémentaires, et pour tout dire disproportionnés.
De plus, la majorité est d'avis qu'un allègement du fardeau de la preuve en droit civil pourrait avoir un effet préjudiciel sur une éventuelle procédure pénale et restreindre la présomption d'innocence. A ce propos, la majorité de la commission renvoie à la réponse que le Conseil fédéral avait donné à la motion Roth-Bernasconi 06.3028, "Loi sur l'égalité. Allègement du fardeau de la preuve". Particulièrement lors de harcèlement sexuel, il peut être difficile, voire impossible à l'employeur de se libérer d'une présomption de discrimination dans le cadre de la procédure civile. Contrairement aux autres cas de discrimination, par exemple en cas d'inégalité de salaire, l'employeur ne détient pas les informations objectives lui permettant d'apporter la preuve de l'absence de discrimination puisque les faits ne se déroulent pas à son vu ou à son su. En conséquence, l'allègement du fardeau de la preuve doit rester l'exception.
C'est la raison pour laquelle la majorité de la commission, tout en étant parfaitement consciente du problème de harcèlement sexuel et tenant à dire encore une fois qu'il est condamnable, vous demande de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire 09.514.