Thorens Goumaz Adèle · Nationalrat · 2012-06-12
Thorens Goumaz Adèle · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2012-06-12
Wortprotokoll
Votre commission a traité de la Convention sur l'évaluation de [PAGE 1042] l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière lors de sa séance du 2 avril 2012. Cette convention prévoit l'institution d'un mécanisme d'information et de consultation entre pays pour les projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l'environnement. Elle vise à garantir la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement par un pays projetant de construire une installation susceptible d'avoir un impact transfrontière important sur l'environnement et à garantir que la Partie d'origine informe le ou les pays voisins concernés des impacts du projet.
La convention s'applique à 17 activités énumérées à l'appendice I de la convention. Elle a été ratifiée par la Suisse le 16 septembre 1996 et est entrée en vigueur le 10 septembre 1997. Elle est également en vigueur dans tous les pays voisins de la Suisse et dans la plupart des pays européens. Depuis que cette convention existe, la Suisse a pu prendre position à dix reprises sur des projets étrangers. A l'inverse, dix pays voisins ont eu l'occasion d'être consultés par la Suisse à propos de projets réalisés à l'intérieur de nos propres frontières.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de nous prononcer sur cette convention de manière générale ou sur le principe. L'objet de nos discussions est une série d'amendements qui ont été apportés à la convention lors de la troisième réunion des Parties, le 4 juin 2004. Ils visent à améliorer l'application de la convention en précisant certaines dispositions et en mettant à jour l'appendice I.
Les principales modifications proposées sont les suivantes:
- Les Parties touchées pourraient désormais participer à la procédure de délimitation du champ de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire du contenu du rapport d'impact sur l'environnement, pour autant que la Partie d'origine prévoie une telle procédure.
- Les services et la coopération d'organes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la convention pourraient désormais être sollicités.
- Les Parties examineraient dorénavant la façon dont les dispositions de la convention sont respectées, sous la forme de rapports périodiques établis par les Parties elles-mêmes.
- L'appendice I, qui définit les activités concernées par la convention, serait enfin mis à jour. La liste des activités serait notamment complétée, par exemple avec la construction de nouvelles routes à quatre voies, d'installations d'élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, de lignes aériennes de transport d'énergie électrique ou de grandes installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne. Des activités seraient en outre étendues. Sont par exemple cités désormais le démantèlement ou le déclassement de centrales ou de réacteurs nucléaires, ou encore l'extraction de pétrole ou de gaz naturel à des fins commerciales.
Ces amendements ont été salués par toutes les délégations, y compris celle de la Suisse. La grande majorité d'entre eux n'impliquent aucune nouvelle obligation pour la Suisse. L'amendement concernant l'examen par les Parties de la manière dont la convention est appliquée est par exemple déjà appliqué concrètement puisque les Parties, dont la Suisse, ont déjà rendu compte de leurs activités à trois reprises. Cette modification entérinerait donc une pratique qui a déjà cours concrètement.
Seul l'amendement à l'article 2, permettant aux Parties touchées de participer à la délimitation du champ de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, pourrait avoir des conséquences dans de rares cas pour certains cantons. Mais il permettrait dans ce contexte de renforcer les avantages d'une coopération précoce dans le domaine des évaluations de l'impact sur l'environnement. Enfin, la mise à jour de la liste des activités concernées par la convention ne susciterait qu'une modification de l'annexe de l'ordonnance sur les évaluations de l'impact sur l'environnement. Il faudrait y ajouter les travaux de captage d'eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines dont le volume annuel d'eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse les 10 millions de mètres cubes. Précisons qu'il n'existe à ce jour que deux installations de ce type dans notre pays. L'ordonnance sur les évaluations de l'impact sur l'environnement devra aussi citer désormais les fabriques de papier. En Suisse, il en existe moins de dix ayant une capacité de production de plus de 20 tonnes par jour.
Les conséquences des modifications de cette convention pour notre pays et, en particulier, pour notre droit, sont ainsi minimes. Le Conseil fédéral considère qu'elles sont nulles pour notre économie et négligeables pour les cantons.
La majorité de votre commission considère dès lors, tout comme le Conseil fédéral, que les amendements apportés à la convention en permettront une meilleure application, tout en ne suscitant aucun inconvénient pour la Suisse. Certains membres de la commission se sont toutefois opposés à l'entrée en matière, en avançant que la protection de l'environnement était déjà correctement appliquée grâce aux lois de chaque pays. Ils craignent en outre que les conséquences des amendements proposés soient plus importantes que prévu. Enfin, ils critiquent la référence faite à la Convention d'Aarhus et son impact potentiel sur les petites et moyennes entreprises en matière de transmission d'informations confidentielles.
Au final, votre commission est entrée en matière, par 12 voix contre 11 et aucune abstention.