Burkhalter Didier · Bundesrat · 2011-12-08
Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2011-12-08
Wortprotokoll
Je vais essayer d'expliquer la situation du point de vue du Conseil fédéral compte tenu de ce que vous a dit Madame Maury Pasquier.
On est dans le chapitre "Fournisseurs de prestations" et dans la section "Tarifs et prix". La majorité de votre commission, sur la base de la proposition du Conseil fédéral et du projet de la commission du Conseil national, veut préciser à cet article les bases d'intervention dans le cas du financement des traitements à l'hôpital. Il ne s'agit pas de la question de la facturation des prestations ambulatoires qui fait l'objet de la modification à l'article suivant, l'article 43, pour ce qui concerne essentiellement le Tarmed. Ce qui est concerné ici, c'est le nouveau financement hospitalier et la facturation des forfaits par cas basée sur les diagnostics, donc la facturation de type DRG.
L'article 42 traite des principes en matière de facturation selon le diagnostic. Le complément proposé permet de clarifier, au niveau de la loi, la question de la protection des données. Ce complément est nécessaire aux yeux du Conseil fédéral parce que les partenaires tarifaires ne se sont pas mis d'accord en la matière dans le cadre de ce nouveau financement hospitalier. Concrètement, les assureurs et les hôpitaux ne se sont pas mis d'accord sur plusieurs questions pratiques, soit l'intégration des investissements dans les forfaits, le contrôle des coûts et la transmission des données.
Le Conseil fédéral a d'ores et déjà décidé de régler le problème au niveau national, pour les deux premiers points, par voie d'ordonnance. Mais il estime qu'il est préférable d'attendre le renforcement de la base légale pour le troisième point. C'est précisément l'article 42 alinéas 3bis et 4. La loi prévoit que les fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture les diagnostics et les procédures sous forme codée. Le Conseil fédéral aura en outre la compétence d'édicter des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données dans le respect des principes de la proportionnalité. Cette formulation "dans le respect des principes de la proportionnalité" se trouve déjà dans la LAMal, à l'article 22a relatif à la surveillance et au contrôle des frais d'administration. Et cette formulation permet précisément de garantir la protection des données. Sur cette base, le Conseil fédéral pourra établir une réglementation plus précise par voie d'ordonnance, qui fera l'objet d'auditions et visera simultanément les deux objectifs principaux: la transmission des informations pertinentes pour le contrôle de la facturation et la protection des données dans le respect des principes de la proportionnalité.
Nous vous demandons donc d'accepter la proposition de la majorité de la commission.