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Studer Jean · Ständerat · 2001-09-17

Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-09-17

Wortprotokoll

Il est rare que la loi puisse modifier les comportements. Il est plus fréquent que ce soient ces comportements qui conduisent à une modification de la loi. Le parcours de l'article 179quinquies du Code pénal est une des illustrations de ce constat. Sa teneur actuelle, que nous nous apprêtons à modifier, n'est pas très vieille. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1998, il y a un peu plus de trois ans. Aujourd'hui, cette teneur autorise l'enregistrement des conversations téléphoniques uniquement pour les appels de détresse avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité. L'enregistrement de toutes les autres conversations téléphoniques est interdit si tous les participants ne donnent pas leur consentement. Pourtant, avant même le 1er janvier 1998, déjà nombreuses étaient les conversations téléphoniques qui étaient enregistrées, en particulier dans le monde des affaires.

La disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, ne correspondait donc pas à la réalité. C'est justement parce qu'elle ne correspondait pas à la réalité que, avant même l'entrée en vigueur de cette disposition, M. Frick demandait qu'elle soit modifiée.

La proposition que fait aujourd'hui votre Commission des affaires juridiques ne modifie pas le principe de l'interdiction de l'enregistrement d'une conversation téléphonique sans le consentement de tous les participants. Les interdictions prévues ainsi par l'article 179bis alinéa 1er et par l'article 179ter alinéa 1er du Code pénal sont maintenues. Par contre, le champ d'application de leur non-punissabilité est étendu à trois situations. Avant d'aborder ces trois situations, il faut définir les bénéficiaires de cette non-punissabilité. Il s'agit soit de l'abonné, qui est une personne physique ou une personne morale, soit de l'interlocuteur qui ne peut être qu'une personne physique.

Ainsi, tous les participants à une conversation peuvent réaliser des enregistrements, pour autant que soient réalisées les conditions de ce nouvel article - tous les participants, mais jamais des tiers à la conversation, en particulier pas des tiers externes.

Et quelles sont ces conditions? La première est déjà connue, c'est celle qui se rapporte à des conversations avec un service d'assistance, de secours et de sécurité. L'ensemble de la conversation pourra être enregistré, et non seulement l'appel de détresse, comme le prévoit la version actuelle de la disposition. Deuxième champ d'application: possibilité d'enregistrement si une information préalable et suffisante est donnée. Il pourra s'agir d'une information standardisée comme celle d'un répondeur, une information qui devra être objectivement reconnaissable. Troisième champ d'application qui répond directement à l'initiative parlementaire: il s'agira de conversations de nature commerciale, à savoir de conversations qui auront pour objet la négociation, la conclusion ou la résiliation d'un contrat, d'un rapport contractuel.

Mais toutes les conversations de nature commerciale ne pourront pas être enregistrées. Le projet que nous vous soumettons fixe deux cautèles. La première est que l'un des participants doit être un entrepreneur. La langue allemande précise mieux que la langue française ce que nous souhaitons: on parle ici d'une "Geschäftsperson", qui peut être une personne physique ou morale. Nous avons traduit ça en français par le terme "entrepreneur". Ce n'est pas très heureux; peut-être que la Commission de rédaction aura une vision plus large que nous de la langue française. Si on veut que l'un des participants au moins soit un entrepreneur, c'est qu'on exclut des conversations de nature commerciale entre deux personnes privées. Par exemple, lorsque un couple divorce et téléphone pour discuter de la pension qui doit être éventuellement fixée, nous n'avons pas affaire à une conversation entre une personne, d'une part, et une "Geschäftsperson", d'autre part. Deuxième cautèle, c'est que l'enregistrement ne pourra être utilisé que s'il est destiné à servir de preuve, et pour prouver le contenu commercial de la conversation. La preuve ne sera pas forcément judiciaire, elle pourra intervenir dans le cadre de discussions pour résoudre un litige. Il n'y aura pas d'autre utilisation possible de l'enregistrement, et encore cette utilisation sera-t-elle limitée à la nature commerciale du point qui devra être prouvé.

Avec ces conditions-là, il apparaît que la législation qui vous est proposée respecte l'équilibre entre à la fois le besoin des affaires et la protection légitime de la personnalité.