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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2004-09-22

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-09-22

Wortprotokoll

Lors de la révision du droit suisse en vue de l'eurocompatibilité par le paquet Swisslex, le Conseil fédéral avait évoqué dans son message la question de la consultation des travailleurs. En effet, sur le plan européen, le processus de consultation des travailleurs de l'entreprise est extrêmement important. Le projet adopté par le Parlement est resté cependant très modeste et bien en deçà du niveau européen. Pour être clair, l'introduction en 1993 des articles 335 et suivants, mais notamment de l'article 335f, dans le Code des obligations, qui correspond à l'inscription dans la loi de l'obligation de consultation des travailleurs avant des mesures de licenciement collectif, n'avait pas seulement pour but d'élaborer un plan social, mais également et surtout, d'une part, de donner la possibilité aux travailleurs de connaître les informations ayant guidé la réflexion et la décision patronale de licenciement collectif, et d'autre part, de formuler concrètement des propositions fondées sur le savoir des travailleurs et leur propre analyse de la situation.

La consultation des travailleurs n'est pas un hochet des syndicats ou des travailleurs, mais un élément essentiel pour préserver des emplois, donc le tissu économique et social local, régional et même suisse. Or, cette préoccupation de préserver les emplois est portée par une large majorité d'élus, tant au niveau fédéral que cantonal et municipal. Il faut donc que la consultation des travailleurs soit réelle, pour permettre d'atteindre l'objectif de formulation de propositions d'abandon de mesures de licenciement collectif ou, à tout le moins, de réduction du nombre de licenciements.

Pour ce faire, il faut certainement de la bonne volonté et de la bonne foi des parties dans le processus de consultation des travailleurs. Mais la réalité montre que les bonnes intentions ne suffisent pas et que la consultation des travailleurs est souvent une coquille vide, un acte formel sans volonté patronale d'associer réellement les travailleurs et de prendre en compte leur savoir-faire et leur savoir.

L'absence de portée de la consultation est manifeste lorsque l'employeur avant un licenciement collectif prend des engagements irrévocables envers des tiers, qui ne permettent plus d'intégrer les réflexions et les propositions émises par les travailleurs au moment de la consultation.

Il est choquant de voir apparaître des clauses pénales contractuelles de plusieurs millions de francs en cas de non-respect des accords pris entre sociétés lors de transferts ou de fusions de sociétés entraînant des licenciements collectifs. Ces clauses pénales contractuelles, dont la teneur peut être purement fictive, visent moins à mettre à genoux les entreprises qui entendent se délier de leur engagement suite à un revirement de stratégie d'entreprise, qu'à empêcher une réelle consultation des travailleurs: les employeurs disposent d'un argument formel, apparemment imparable, pour refuser d'écouter les travailleurs, d'entrer en matière sur leurs propositions. Les propositions des travailleurs ne peuvent prétendument plus être prises en considération, dès lors qu'ils mettraient en danger - cela a d'ailleurs été un des arguments infondés du rapporteur - les places de travail des autres travailleurs.

Cette manière de faire est inacceptable et il faut donc mettre un garde-fou. C'est ce que vise l'initiative parlementaire Maillard. Il est faux de dire qu'en cas d'adoption de cette initiative, l'employeur et l'entreprise ne seraient plus libres de conclure des accords avec d'autres entreprises et que cela aurait des conséquences sur le maintien du secret des négociations. Non, en cas d'acceptation de cette initiative parlementaire, la liberté contractuelle et la confidentialité des négociations seront préservées, comme c'est le cas actuellement.

D'abord, la modification proposée ne vise que les engagements irrévocables envers les tiers, ce qui concerne d'une part une minorité de situations. D'autre part, il sera toujours possible de négocier confidentiellement, en toute liberté, un accord entre entreprises. Il faudra simplement prévoir dans cet accord une clause de réserve en faveur de la consultation des travailleurs. Une telle manière de faire permet de tenir compte des intérêts de l'ensemble des partenaires - ceux de l'entreprise et ceux des travailleurs -, et d'écouter et de prendre en considération les propositions des travailleurs, en donnant une chance de réduire les licenciements collectifs.

Ce n'est donc que par l'introduction d'un dispositif qualifiant les licenciements d'abusifs en cas de clause irrévocable conclue avec un tiers, que l'employeur sera amené à agir de manière à mener une réelle procédure de consultation et à prendre les dispositions nécessaires dans la négociation avec des tiers.

Pour ces motifs, je vous invite à donner suite à l'initiative parlementaire Maillard.