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Burkhalter Didier · Bundesrat · 2011-03-07

Burkhalter Didier · Bundesrat · Neuenburg · 2011-03-07

Wortprotokoll

Madame Bänziger, je me permets de répondre en même temps à cette triple question.

Lors de la procédure d'autorisation dans le cadre de l'application du principe du "Cassis de Dijon", l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) vérifie en premier lieu la sécurité du produit. Il ne prévoit de limiter son autorisation que si des intérêts publics prépondérants en matière de protection de la santé, de l'environnement et des consommateurs sont menacés. Des différences de qualité dans la composition d'un produit ne peuvent pas constituer un motif de refus selon le principe du "Cassis de Dijon". Jusqu'alors, aucun jus de [PAGE 174] fruits ou de légumes n'a pu être importé ou produit selon ce principe, l'OFSP n'ayant pas édicté d'autorisation concernant ce type de produit.

Le Conseil fédéral et le Parlement ont défini une série d'exigences que la Suisse souhaite maintenir, même après l'introduction du principe du "Cassis de Dijon". Les allégations de santé (health claims) sont également concernées. Ces dernières sont exclues du principe du "Cassis de Dijon" et restent soumises à la législation suisse sur les denrées alimentaires.

En ce qui concerne plus précisément la question 11.5048, je souligne que la révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) a étendu les compétences de surveillance de la Confédération aux denrées alimentaires mises sur le marché selon le principe du "Cassis de Dijon". Contrairement à la pratique usuelle en droit des denrées alimentaires, les autorités cantonales d'exécution sont tenues de déclarer à l'OFSP toute mesure provisionnelle qu'elles auraient prises à l'égard de telles denrées alimentaires.

L'OFSP dispose d'un délai de deux mois pour déterminer la suite de la procédure et prendre les mesures définitives, par exemple une demande de modification de l'étiquetage ou même le retrait du marché du produit alimentaire concerné. Par ailleurs, la LETC précise que ces mesures sont prises sous forme de décisions de portée générale, qui s'appliquent donc à l'ensemble du territoire suisse. Dans le domaine des denrées alimentaires, seul l'OFSP est habilité à rendre une telle décision. L'OFSP est également l'organe chargé de résoudre les questions en matière d'exécution liées à l'interprétation d'une autorisation.

En ce qui concerne la question 11.5049, je précise que, grâce à ce système de surveillance et d'information, la Confédération est plus fortement intégrée qu'auparavant dans l'activité d'exécution cantonale, ce qui lui permet d'opérer une surveillance efficace. Si elle constate des lacunes dans le contrôle ou la coordination de l'exécution, elle peut intervenir pour les corriger. Ainsi, il n'y a pas lieu de craindre une réduction de la qualité des denrées alimentaires du fait de déficiences dans l'exécution.

Enfin, en ce qui concerne la dernière question 11.5050, je souligne que la plus forte intégration de la Confédération dans l'activité d'exécution cantonale permet un échange plus étroit entre les deux autorités, ce qui facilite également l'échange des données collectées. La LETC révisée n'étant en vigueur que depuis le 1er juillet 2010, les données statistiques exploitables sont encore rares. Une fois que des chiffres clés seront disponibles en suffisance, ils devront être échangés, évalués et rendus publics sous une forme adéquate.