Berger Michèle · Ständerat · 2001-10-04
Berger Michèle · Ständerat · Neuenburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2001-10-04
Wortprotokoll
Je souhaite en préambule poser une question à Mme Dreifuss, conseillère fédérale, à propos de l'article 35 concernant l'admission des fournisseurs de prestations: pourquoi les médecins-dentistes ne figurent-ils pas dans cette liste?
J'en viens à l'article 35. Si l'objectif est d'éliminer les moutons noirs et d'augmenter les qualités, l'entier de l'article 35 est parfaitement inutile. Selon l'article 58 LAMal, la recherche de qualité se fait paritairement, c'est-à-dire avec les associations professionnelles de fournisseurs de soins, les assureurs-maladie et le Conseil fédéral. S'il faut augmenter ces critères, il faut simplement modifier cet article. Quant à l'exclusion d'un fournisseur de soins d'une convention tarifaire, elle est déjà possible aujourd'hui, selon l'article 59 de la LAMal.
Dans un arrêt tout récent puisqu'il date du 9 juillet 2001, le Tribunal fédéral des assurances vient de confirmer que, lorsqu'une ou plusieurs caisses-maladie estiment, sur la base de leurs propres chiffres, qu'un médecin est dispendieux, elles peuvent s'adresser au tribunal arbitral cantonal concerné pour le faire condamner et leur restituer les honoraires perçus en trop, en se fondant sur l'article 56 LAMal qui traite du caractère économique des prestations de soins. En outre, si les faits sont graves, le fournisseur de prestations peut aussi être exclu de toute prise en charge de ses honoraires au sens de l'article 59 LAMal. C'est dire que les assureurs-maladie disposent déjà des moyens nécessaires pour combattre les abus. Les dispositions actuelles de la LAMal les obligent à faire reconnaître le caractère dispendieux des prestations de soins par un tribunal qui vérifiera leurs chiffres. Mais les articles 56 et 59 LAMal permettent surtout aux fournisseurs de prestations de démontrer, cas échéant, que les chiffres allégués par les assureurs-maladie, qui les déclarent supérieurs à la moyenne de la spécialité, s'expliquent par l'âge élevé de leurs patients, par les pathologies traitées comme des maladies chroniques ou par certains traitements onéreux comme les trithérapies, par exemple. Les abus sont ainsi sanctionnés sans arbitraire.
A mon avis, le chemin parcouru pour arriver à la procédure d'exclusion démontre qu'il faut la simplifier. Donc, il faut simplifier cet article, mais ne pas inventer de nouveaux articles contradictoires et inapplicables dans la pratique.
Je m'explique. Concernant l'article 35 alinéa 1er lettre b, pourra-t-on continuer à conclure un contrat général, comme précédemment avec Santésuisse, par exemple? Ou faudra-t-il conclure un contrat individuel avec chaque assureur-maladie? En cas de contrat général, est-ce une entente cartellaire? Y aura-t-il une entente au niveau des tarifs, individuellement ou avec un groupe de caisses-maladie? La question ne va pas être réglée avec la lettre b.
En pratique, cela donne 25 000 médecins qui traitent avec 120 caisses-maladie. Faites le calcul, cela donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 3,5 millions de contrats individuels. A cela, vous ajoutez les pharmaciens, les laboratoires, les chiropraticiens, les physiothérapeutes. Je vous laisse le soin de calculer les coûts administratifs d'une telle décision et le véritable rallye pour l'assuré.
Comment comprendre l'antagonisme entre les lettres a et b de l'article 35 alinéa 1bis? A la lettre a, si la fourniture des soins médicaux n'est pas garanie, il y a bien obligation de contracter. A la lettre b, si le caractère économique et la garantie de la qualité ne sont pas assurés, il y a interdiction de contracter. Si les deux sont pris ensemble, ils sont contraires aux objectifs qui veulent que ces prestations répondent aux exigences. Les fournisseurs de prestations ne seront donc pas admis, il n'y a aucune garantie qu'ils le soient. Que fait-on dans le cas où la fourniture de soins n'est pas garantie et que le fournisseur de soins ne répond pas aux critères économiques et de qualité? Dans ce cas, lequel des critères prédomine, a ou b?
La lettre c n'indique en tout cas pas d'entente entre les fournisseurs de soins et les assureurs-maladie. Le contrat se négocie de personne à personne. Elle est donc contraire à la lettre b de l'alinéa 1er. Je rappelle que la LAMal est sociale, elle est une lex specialis qui prime sur la loi sur les cartels.