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Chevrier Maurice · Nationalrat · 2009-03-05

Chevrier Maurice · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP/EVP/glp · 2009-03-05

Wortprotokoll

Le 23 mars 2007, le conseiller national Vischer déposait une initiative parlementaire demandant la création de bases légales interdisant aux polices et aux tribunaux tant de la Confédération que des cantons de se procurer directement ou indirectement des informations ou des moyens de preuve auprès des personnes ayant été torturées ou risquant de l'être. Une interdiction absolue d'exploitation frapperait les informations et moyens de preuve acquis illicitement.

L'auteur de l'initiative relevait le cas d'un détenu sur le site tristement célèbre de Guantanamo faisant l'objet en Suisse d'une enquête judiciaire et sur lequel le Ministère public de la Confédération se serait procuré des informations, selon la terminologie utilisée. L'utilisation de telles informations obtenues dans des conditions douteuses est, selon notre collègue, contraire à tous les principes du droit intérieur, sachant pour le surplus que la Suisse a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Réunie le 15 janvier 2009, la Commission des affaires juridiques a procédé à l'examen préalable de l'initiative et, par 16 voix contre 8, elle vous propose de ne pas y donner suite, et ce pour les motifs suivants.

La majorité de la commission souligne qu'il est souvent difficile, pour les autorités pénales suisses, de savoir par avance si une collaboration avec un Etat tiers est possible. En effet, elles ne peuvent jamais être certaines que la torture n'est pas appliquée dans l'Etat concerné. Pour faire face à ce problème, la majorité estime qu'il faut agir au cas par cas, et non revenir sur les bases légales existantes, jugées suffisantes.

A cet égard, elle renvoie aux articles 3 et 140 et suivants du Code de procédure pénale suisse adopté par le Parlement. D'une part, en vertu de l'article 3, alinéa 1, "les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci". Elles se conforment notamment à "l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine". D'autre part, les articles 140 et 141 prévoient des règles détaillées concernant l'interdiction de l'administration et de l'exploitation des preuves. En vertu notamment de l'article 140, alinéa 1, "les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves". Ces principes s'appliquent aussi aux preuves administrées à l'étranger.

Conformément à l'article 2 de la loi sur l'entraide pénale internationale, lié à l'article 30 de cette même loi, toute demande d'entraide judiciaire de la part de la Suisse est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, la majorité de la commission estime qu'il serait disproportionné de déclarer par avance inexploitables des preuves qui proviennent certes d'un environnement où la torture est appliquée, mais dont il n'y a aucune raison objective de penser qu'elles ont été obtenues sous la torture.

Pour toutes ces raisons, au nom de la majorité de la commission, je vous invite à ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Vischer.

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