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Steiert Jean-François · Nationalrat · 2015-03-05

Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-03-05

Wortprotokoll

La commission a siégé le 20 février dernier et a maintenu deux divergences avec le Conseil des Etats. Il y a sur la question des compétences linguistiques des médecins qui pratiquent en Suisse deux concepts. Malgré les deux concepts, il y a une volonté commune sur le fond: que les médecins qui pratiquent en Suisse, qu'ils le fassent à titre indépendant ou à titre de salarié, disposent des compétences linguistiques nécessaires pour exercer correctement leur métier, pour assurer que la communication entre patients et médecins se fasse de la meilleure manière possible pour garantir la qualité des traitements. Le représentant de la minorité l'a dit également: nous avons en Suisse, chaque année, des cas d'erreurs médicales, d'erreurs thérapeutiques dues à une mauvaise compréhension linguistique; il est donc nécessaire d'agir.

Mais il y a deux manières d'aborder le problème. La solution du Conseil des Etats et de la majorité de la commission dit deux choses: d'une part, les personnes qui viennent d'un autre pays et ont un titre obtenu dans un autre pays doivent le faire reconnaître en Suisse. Un diplôme ne fait rien d'autre que reconnaître des compétences données un jour donné. Conformément au droit international relatif à la reconnaissance des diplômes, on ne peut pas ajouter autre chose, ou d'autres conditions, pour reconnaître un diplôme d'un autre pays. D'autre part, nous voulons toutes et tous qu'un médecin dispose de compétences linguistiques suffisantes, mais c'est une chose que nous devons régler séparément, distinctement de la reconnaissance des diplômes. C'est ce que fait la proposition du Conseil des Etats à laquelle se rallie la majorité de la commission à l'article 33a alinéa 3, qui stipule que l'on inscrive, d'une part, le diplôme dans un registre avec le nom de la personne qui en est la titulaire et que l'on indique, d'autre part, dans ce même registre, ses compétences linguistiques. La minorité veut lier et subordonner la reconnaissance d'un diplôme, par l'inscription au registre, à la reconnaissance de compétences linguistiques. Ce couplage des compétences linguistiques et de la reconnaissance du diplôme est juridiquement inacceptable parce que contraire aux normes du droit international.

Par 12 voix contre 10 et aucune abstention, la majorité de la commission vous propose de vous rallier, à l'article 33a alinéa 3, à la décision du Conseil des Etats, tout en cherchant, à l'alinéa 4, une solution intermédiaire entre la première version du Conseil national et celle adoptée par le Conseil des Etats, c'est-à-dire en remplaçant la disposition potestative du Conseil des Etats sur les compétences linguistiques minimales à fixer par la Confédération par une norme [PAGE 135] contraignante. Cette dernière signifie que la Confédération doit fixer des exigences minimales, sans quoi la disposition perdrait sa substance.

Comme déjà évoqué, la commission veut ainsi distinguer la question de la reconnaissance du diplôme de celle des exigences linguistiques. La majorité de la commission souhaite que les compétences minimales fixées par le Conseil fédéral ainsi que les modalités d'acceptation et de vérification des compétences correspondent à des normes harmonisées au niveau fédéral. Nous avons parlé en commission d'un niveau de langue B2. Ce niveau minimum correspond à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce sont les compétences à atteindre par un titulaire de la maturité gymnasiale en Suisse.

Plusieurs oratrices et orateurs ont relevé le fait que les termes "connaissances linguistiques" à l'article 33a et "maîtrise de la langue" à l'article 36 donnent lieu à une contradiction. S'il s'agit certes d'expressions distinctes, elles ne donnent pas lieu à une contradiction. Pourquoi? La "maîtrise de la langue" concerne les médecins indépendants; quant à la formulation "connaissances linguistiques", qui a été créée par le Conseil des Etats, elle se réfère à la variété des situations dans la pratique. Pour un cas comme pour l'autre, il a été clair dans les travaux de commission que la compétence linguistique minimale exigée pour les médecins, qu'ils soient indépendants ou salariés, devait être au moins de niveau B2. C'est une question de qualité, que nous devons soigner.

Enfin, la divergence avec le Conseil des Etats à l'article 58 est liée au concept. Par 22 voix contre 0 et 1 abstention, la commission a décidé de maintenir la possibilité de sanctions, sous forme d'amendes, en cas d'engagement par l'employeur de médecins n'étant pas dotés de la compétence linguistique requise. Cette disposition est importante dans la mesure où l'on ne peut pas faire porter un certain nombre de responsabilités aux employeurs sans mentionner ce qu'il adviendrait si ces derniers ne prenaient pas leurs responsabilités. Cette proposition a fait l'objet d'un large consensus au sein de la commission.

Je vous invite donc à suivre la commission.