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Berset Alain · Bundesrat · 2014-05-07

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2014-05-07

Wortprotokoll

A la modification du droit en vigueur, je voudrais m'arrêter un instant sur l'article 9 de la loi sur les brevets. La commission a décidé, à l'unanimité, de modifier cet article en ajoutant les lettres g et h à l'alinéa 1. Ce sont deux exceptions supplémentaires aux effets du brevet. Elles visent à empêcher que le traitement des personnes ou des animaux à des fins de guérison ou d'atténuation de leurs douleurs ne soit entravé à l'avenir par la crainte de commettre une violation de brevet. Le Conseil fédéral, sur ce point, soutient la proposition de la commission.

Tout d'abord, concernant l'article 9 alinéa 1 lettre g, la proposition de la commission prévoit d'inscrire dans la loi sur les brevets une exception afin de donner aux médecins la possibilité de continuer à prescrire ou à utiliser des médicaments dans le cadre de l'activité médicale, de même qu'aux pharmacies et aux drogueries de délivrer des médicaments sans crainte de porter atteinte à des droits de brevet. Cette exception s'applique uniquement aux activités spécifiques et en relation avec les patients à un niveau individuel. Elle ne porte en outre que sur les médicaments mais pas sur les dispositifs médicaux comme le matériel de pansement, les seringues ou les stimulateurs cardiaques. Parmi les actes auxquels la lettre g s'applique figurent notamment la prescription et l'utilisation de médicaments par des médecins et la remise de médicaments dans les pharmacies et les drogueries ainsi que dans les cabinets médicaux. L'exception s'applique également au droit de substitution des pharmaciens, à savoir le droit de délivrer un générique moins onéreux figurant sur la liste des spécialités en remplacement d'une préparation originale de cette même liste. La lettre g ne s'étend en particulier pas à la fabrication, à l'importation, au transit, à l'exportation et à la mise en circulation de médicaments, à moins que loi sur les brevets n'exclue ces actes des effets du brevet en vertu d'autres articles.

L'article 9 alinéa 1 lettre h vise à consolider la liberté thérapeutique des médecins. Il s'agit de donner aux pharmaciens les moyens de préparer un médicament prescrit par un médecin sans crainte de violer les droits de brevet. Cette exception aux effets du brevet est pour l'heure inconnue du droit suisse des brevets. Elle existe en revanche dans certains pays européens. Elle autorise les pharmacies publiques et les pharmacies hospitalières à fabriquer un médicament sans s'exposer au risque d'une action en violation de brevet. Elle ne s'applique qu'aux préparations magistrales, autrement dit aux médicaments fabriqués ad hoc sur ordonnance médicale et qui sont destinés à une personne déterminée. Elle ne s'applique pas à la préparation à des fins de stockage, à la fabrication sur mandat ou à la fabrication de principes actifs.

Le groupe de travail qui a été chargé de débattre de ces questions s'est aussi mis d'accord sur la teneur de cette exception additionnelle aux effets du brevet. C'est une disposition qui reprend la réglementation en vigueur notamment en France et en Allemagne, réglementation qui figure aussi dans un projet d'accord de l'Union européenne relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets.

Concernant les articles 140n et 140o de la loi sur les brevets, le Conseil fédéral vous invite, dans les deux cas, à soutenir son projet, autrement dit à adopter la proposition défendue par la minorité Heim qui va dans le même sens.

Pour l'article 140n, nous partons de l'idée que le projet de la majorité ne remplit pas les conditions que nous souhaitons en matière de transparence alors que c'est un des objectifs principaux de la loi.

Pour l'article 140o, nous partageons également l'avis de la minorité Heim et pensons que l'avis de la majorité néglige un [PAGE 731] enjeu majeur de la révision, à savoir l'approvisionnement en médicaments.

Dans tous les cas, ce seront certainement des points qui seront encore débattus et approfondis dans le cadre des délibérations au Conseil des Etats.