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Nidegger Yves · Nationalrat · 2015-06-01

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2015-06-01

Wortprotokoll

L'initiative parlementaire "Pour une protection du consommateur contre les abus du démarchage téléphonique" comporte un titre que vous avez certainement déjà entendu à plusieurs reprises puisque ce texte a été déposé le 21 juin 2006. Je dois vous expliquer les aléas de la procédure qui nous amènent à ce dont nous avons à débattre aujourd'hui.

Le 21 septembre 2009, le Conseil des Etats, dont Monsieur Bonhôte était membre, a décidé de donner suite à ce texte. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a eu compétence pour la rédaction d'un avant-projet, chose faite le 23 août 2012, date à laquelle l'avant-projet est parti en consultation.

Il convient de se rappeler que le droit actuel en matière de protection du consommateur contre les abus protège la personne qui est à son domicile et qui se voit démarcher par quelqu'un qui met un pied dans la porte, puisque ce consommateur dispose d'un délai de sept jours pour révoquer l'achat qu'il a consenti dans de telles circonstances. Ceci est valable également sur le lieu de travail et dans les transports publics. Le droit actuel ne dit toutefois pas si un coup de téléphone à votre domicile constitue un démarchage à domicile ou quelque chose d'autre; la question est restée non tranchée. En outre, le droit en vigueur ne prévoit pas de révocation pour les cas où les contrats sont conclus à distance par Internet.

Ceci a conduit la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats à adopter le projet du 14 novembre 2013 - que vous pouvez voir à la deuxième colonne du dépliant - qui reprend un certain nombre de dispositions présentes dans la réforme de la loi sur le commerce électronique. Elle a donc traité à la fois les préoccupations de l'initiative parlementaire Bonhôte Pierre concernant le démarchage téléphonique et les préoccupations liées aux abus possibles dans le commerce électronique, lorsqu'on clique par mégarde et qu'on conclut un contrat éventuellement onéreux et durable, sans véritablement savoir ce qu'on va recevoir au jour de la livraison.

Le Conseil fédéral a donné son avis sur ce premier projet le 14 mars 2014. Il a fait quelques remarques et, en gros, a salué le projet. Le 18 juin 2014, le Conseil des Etats a suivi sa commission, en apportant au projet quelques modifications. Le 17 septembre 2014, le Conseil national a fait de même. Nous avons adopté le projet, avec toutefois quelques divergences. Nous en étions à l'élimination des divergences lorsque, le 2 décembre 2014, le Conseil des Etats a décidé de suivre une proposition de la minorité de sa commission, qui visait à ce qu'on retire du projet la question du commerce électronique, pour se recentrer sur la préoccupation première de l'initiative Bonhôte Pierre, c'est-à-dire le démarchage téléphonique uniquement. Le projet est ainsi reparti à la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, chargée de le recentrer sur cette unique problématique.

La commission avait trois solutions: classer le dossier et avouer son échec; tout réécrire; réduire le projet aux quelques dispositions nécessaires pour étendre le droit de révocation existant pour le démarchage à domicile au démarchage téléphonique. Elle a tranché en faveur de la troisième option. La décision du Conseil des Etats figure dans le dépliant.

Le 2 décembre 2014, le Conseil des Etats a décidé de renvoyer le dossier en commission. En effet, comme les deux conseils avaient connu cette matière et s'étaient déjà prononcés, il n'était possible de revenir sur la question qu'en application de l'article 89 alinéa 3 de la loi sur le Parlement, c'est-à-dire à condition que les commissions compétentes des deux conseils soient d'accord pour le faire. C'est la raison pour laquelle le projet a d'abord été traité par la commission de notre conseil, le 17 avril 2015, pour vous être soumis aujourd'hui.

C'est donc un nouveau projet qui vous est présenté. En gros, le droit de révocation y est simplement étendu à la téléphonie, à l'article 40b lettre d du Code des obligations, et la durée du délai de révocation, qui est actuellement de sept jours, est prolongée à quatorze jours.

Il n'y a qu'une divergence entre la version de la commission et celle du Conseil des Etats. Elle se trouve à l'article 16 alinéa 3 de la loi sur le crédit à la consommation. Etant donné que la durée du délai de révocation a doublé, la majorité de la commission estime que le cas suivant pourrait se produire: quelqu'un achète une voiture par vente à tempérament ou par contrat de leasing, et, quatorze jours plus tard, le contrat d'achat est révoqué par l'acquéreur alors qu'il a parcouru entre-temps 3000 kilomètres. Que faire dans ce cas? Le droit en vigueur prévoit qu'en cas d'annulation du contrat, chacun rend à l'autre ce qui lui appartient: l'acquéreur rend la voiture, le vendeur rend l'argent; la seule indemnité prévue est le paiement d'un loyer pour l'utilisation de l'objet pendant la durée précédant la révocation. Le droit en vigueur ne prévoit pas d'autres indemnités que celle-là.

Or la majorité de la commission estime qu'avec un délai de quatorze jours on se trouve dans un cas de figure un peu différent et qu'il convient de prévoir une indemnisation pour le vendeur pour l'usure occasionnée à l'objet, le cas échéant, en fonction de sa valeur, de la durée ou de l'usage qui en a été fait. Cette unique divergence, qui vous est soumise en même temps que le projet, fait l'objet d'une proposition de minorité Leutenegger Oberholzer qui souhaite en rester au droit en vigueur, et donc, malgré l'extension à quatorze jours, conserver l'absence d'indemnisation pour le vendeur en cas de résiliation.

La majorité de la commission vous invite à adhérer aux décisions du Conseil des Etats et, sauf à l'article 16 alinéa 3 de la loi sur le crédit à la consommation, à la suivre sur ce point et donc à rejeter la proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer.

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