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Bugnon André · Nationalrat · 2012-06-13

Bugnon André · Nationalrat · Waadt · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2012-06-13

Wortprotokoll

Le bloc 2 traite la question de la relation avec la procédure relevant du droit des étrangers. Il s'agit ici de l'article 14 du droit en vigueur, des modifications de cet article faites par le Conseil des Etats ou des propositions de modification faites par des membres de votre commission. Cet article concerne les dispositions traitant des cas de rigueur, vous l'avez entendu, pour lesquels les cantons peuvent prendre certaines dispositions.

L'alinéa 1 de cet article a été approuvé sans modification. L'alinéa 2 donne la possibilité aux cantons d'octroyer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à toute personne qui lui a été attribuée, ceci à certaines conditions. La majorité de la commission vous propose de maintenir le droit en vigueur, aux conditions décrites sous les lettres a, b, et c de l'alinéa 2, à savoir la définition des conditions pour lesquelles les cantons peuvent octroyer une autorisation de séjour pour les cas de rigueur. La majorité [PAGE 1103] propose encore de rajouter une lettre d à cet alinéa, qui précise que, pour pouvoir octroyer une autorisation de séjour, les directives de l'article 62 de la loi sur les étrangers (LEtr) doivent être respectées. Cet article 62 LEtr précise que, dans un certain nombre de cas, une autorisation, en l'occurrence l'autorisation de séjour, peut être retirée. Pour la majorité de la commission, il est logique en effet de ne pas permettre la délivrance d'une autorisation qui pourrait être par la suite retirée si certaines conditions, liées à des faits qui ont eu lieu lors de son octroi, ne sont pas respectées.

La minorité I (Blocher) vous propose d'abroger totalement l'alinéa 2, ainsi que les alinéas 3 et 4 de cet article. Il s'agit donc d'un concept demandant la suppression du régime des cas de rigueur. La minorité II (Pantani) propose, dans le cas où cet alinéa 2 serait maintenu, de rallonger de cinq à sept ans la durée du séjour en Suisse pour permettre l'octroi d'une autorisation de séjour, ceci pour diminuer l'attractivité de la Suisse en matière de traitement de ces cas de rigueur. La minorité III (Tschümperlin) vous propose de biffer le rajout proposé par la majorité sous lettre d, dont que j'ai déjà précisé la téneur plus haut.

A l'alinéa 3, qui stipule que le canton qui peut faire usage du droit d'octroyer une autorisation de séjour doit le signaler à l'ODM, la majorité vous propose de maintenir la disposition, alors que la minorité I propose de l'abroger, puisqu'elle propose d'abroger les alinéas 2 à 4.

Quant à l'alinéa 4 de cet article selon le droit en vigueur, il précise que la personne concernée a qualité de partie lors de la procédure d'approbation de l'ODM. Le Conseil des Etats a décidé d'abroger cet alinéa; il est suivi dans ce sens par la minorité I, dans sa proposition d'abroger les alinéas 2 à 4, alors que la minorité IV (Tschäppät) propose de n'abroger que l'alinéa 4 de cet article.

Tous ces alinéas concernent le traitement des cas de rigueur, au nombre de 266, comme vous l'avez entendu, en 2011, dont 202 ont été acceptés par les cantons. Selon la majorité de la commission, la suppression de ces dispositions ne changerait rien, du fait que les personnes pourraient de toute façon rester dans notre pays, sans statut clair.

La majorité vous recommande donc de la suivre dans toutes ses propositions pour maintenir la possibilité de traiter certains dossiers selon le principe du droit de rigueur, en ajoutant la lettre d à l'alinéa 2.