Darbellay Christophe · Nationalrat · 2015-06-15
Darbellay Christophe · Nationalrat · Wallis · Fraktion CVP-EVP · 2015-06-15
Wortprotokoll
Nous avons à traiter dans la loi sur l'infrastructure des marchés financiers sept divergences, dont six feront l'objet d'un vote.
A l'article 78 alinéa 1 lettre b chiffre 2, il est question de l'accès des autorités étrangères aux données. Il s'agit alors, lorsque ces données doivent être transmises, de fixer les critères de cette transmission aux autorités étrangères. Le Conseil fédéral avait fixé une réserve lorsque la transmission de données pouvait être utilisée à des fins fiscales. Le Conseil des Etats a biffé cette disposition. La proposition de la minorité Matter vise à revenir à la proposition du Conseil fédéral.
Les motifs invoqués par la majorité de la commission, favorable à biffer la disposition, sont les suivants. Premièrement, cette réserve relève du temps d'avant l'introduction de l'échange automatique d'informations, donc pratiquement d'un autre monde. Deuxièmement, les données qui seraient transmises aux référentiels centraux sont des données qui concernent les transactions financières et qui ne permettent pas, en principe, d'identifier un compte, ni une personne. Troisièmement, si cette réserve était supprimée, donc si on biffait la disposition, cela conduirait à un monopole de la bourse suisse, donc du groupe SIX, ce qui ne constitue pas une solution souhaitable aux yeux de la majorité de la commission. Enfin, l'équivalence avec les dispositions européennes ne serait pas garantie.
Par 12 voix contre 9, la commission vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité Matter. La proposition visant à biffer la disposition a été adoptée à l'unanimité du Conseil des Etats et je vous enjoins à en faire de même.
L'article 93, dans le chapitre concernant les produits dérivés, fixe les exceptions et définit quelles sont les entités étatiques soumises ou non à ces dispositions légales. Que l'on parle d'une commune, d'un canton ou de la Confédération, ces [PAGE 1089] entités peuvent présenter un risque de stabilité financière. Dans une première mouture, le Conseil fédéral, à l'article 93 alinéa 1 lettre a, avait souhaité ne pas soumettre à cette loi la Confédération, les cantons et les communes.
Dans une première lecture, le Conseil national avait biffé l'exception pour les communes, pensant qu'elles pouvaient représenter un risque de stabilité financière, avec en arrière-pensée l'histoire de la commune de Loèche-les-Bains, qui avait donné passablement de grain à moudre. La majorité de la commission veut maintenant une solution radicale et veut uniquement une exception pour la Confédération, arguant que soit les cantons, soit les communes peuvent représenter un risque de stabilité financière, et par conséquent doivent être soumis à cette loi. La majorité est d'avis qu'il faut les soumettre, parce que la Confédération serait dans l'obligation d'intervenir en cas de problèmes touchant un canton ou une commune. Par 12 voix contre 10, la commission a rejeté la proposition de la minorité Jans de suivre la décision du Conseil des Etats d'adhérer à la version du Conseil fédéral.
L'article 93 alinéa 3 lettre c et alinéa 4 règle les opérations qui ne sont pas considérées comme des opérations sur produits dérivés, par conséquent, les opérations qui ne sont pas soumises à la loi. Le Conseil des Etats a adopté une disposition qui dit que lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des marchandises ou des matières premières qui doivent être réglées par livraison physique, il ne s'agirait pas de produits dérivés. Cette livraison physique peut d'ailleurs intervenir à n'importe quel moment, elle peut intervenir plus tard aussi et on parle alors d'opération à terme. Un produit dérivé, il faut le rappeler, est un instrument financier; une opération sur dérivés relative à des marchandises qui doivent être réglées par livraison physique serait donc un échange de monnaies contre une matière première ou contre une marchandise, c'est-à-dire un contrat de vente. C'est pour cela que le Conseil des Etats a adopté cette disposition.
La majorité de la commission a décidé de ne pas suivre le Conseil des Etats. Elle voit ici un nouveau problème de délimitation des compétences pour le Conseil fédéral, qui mettrait en danger l'équivalence avec les dispositions européennes. L'alinéa 4 donnerait au Conseil fédéral une compétence, avec une formule potestative, de ne pas soumettre les produits dérivés à ces dispositions légales afin qu'il soit possible d'adopter et d'appliquer des standards internationaux en la matière.
La majorité suit ici le Conseil fédéral. La minorité propose, comme le Conseil des Etats, d'attribuer au Conseil fédéral la compétence de fixer des exceptions.
Par 16 voix contre 9, la commission a voté pour le maintien de la décision de notre conseil et vous demande donc de suivre la version du Conseil fédéral.
L'article 103 concerne les opérations entre parties non financières. Nous sommes ici dans le chapitre qui traite des annonces qui doivent être faites aux référentiels centraux, pour plus de transparence dans le commerce des produits dérivés. D'après l'article 103, tant les opérations entre contreparties financières que celles entre contreparties non financières sont assorties d'une obligation d'annoncer. L'obligation d'annoncer est réglementée aux alinéas 2 et 4. Il y a trois positions à l'alinéa 3, celle du Conseil des Etats, qui veut qu'on revienne à la formulation originelle du Conseil fédéral, celle du Conseil national, qui veut fixer des exceptions de manière générale lorsqu'il s'agit d'opérations avec des contreparties non financières, et la position de compromis de la minorité I (Caroni). La minorité II (Matter) propose de maintenir la décision du Conseil national et voudrait que toutes les opérations entre contreparties non financières ne soient pas soumises à la loi, tandis que la minorité I voudrait qu'elles le soient lorsqu'il s'agit d'opérations d'une certaine importance.
Dans un premier vote, la majorité de la commission a soutenu la proposition défendue par la minorité I contre celle défendue par la minorité II. A la fin, c'est la décision du Conseil des Etats, soit la version du Conseil fédéral, qui s'est imposée avec la voix prépondérante du président de la commission.