Savary Géraldine · Ständerat · 2015-06-18
Savary Géraldine · Ständerat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-18
Wortprotokoll
Ces deux motions proposent une modification du Code pénal.
J'attire l'attention du président sur le fait qu'une minorité Janiak propose de rejeter la motion 14.3665, alors qu'aucune proposition de minorité n'a été déposée s'agissant de la deuxième motion, à savoir la motion 14.3666.
La motion 14.3665 propose de modifier l'article 260bis alinéa 1 du Code pénal par l'ajout d'une lettre fbis. Cette nouvelle disposition prévoit en substance de punir d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend des dispositions pour commettre un acte d'ordre sexuel avec des enfants.
En principe, la préparation d'un crime, d'un délit, n'est pas punie. L'article 260bis du Code pénal prévoit des exceptions, mais pour des crimes particulièrement graves, qui nécessitent des préparatifs longs et compliqués. Le Conseil fédéral, pour sa part, ne considère pas que ces actes d'ordre sexuel, tels qu'ils sont présentés dans la motion, soient aussi graves que les actes visés à l'article 260bis du Code pénal.
En outre, les actes d'ordre sexuel avec des enfants sont déjà passibles d'une peine privative de liberté pouvant s'élever à cinq ans. Et si l'auteur d'un acte préparatoire, comme le prévoit l'article 260bis du Code pénal, est passible de la même peine que celui qui serait passé à l'acte, cela signifie que la peine infligée pour un acte d'ordre sexuel avec des enfants et celle prononcée pour la préparation d'un tel acte seraient identiques. Or cela paraît problématique, en tout cas aux yeux du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral propose donc de rejeter la motion 14.3665. Le Conseil national l'a acceptée de façon extrêmement large, soit par 134 voix contre 25 et 9 abstentions.
La commission a traité cette motion. Pour la majorité, il faut combler une lacune juridique à l'article 260bis du Code pénal afin de protéger, en punissant les actes préparatoires délictueux, les mineurs contre les prédateurs qui sévissent sur Internet ou ailleurs et qui se préparent à commettre des actes d'ordre sexuel avec les enfants. L'article 260bis CP punit quiconque prend des dispositions pour commettre volontairement un crime. Le fait qu'un adulte prépare sciemment une rencontre avec un mineur peut être considéré comme un acte préparatoire en vue de commettre un délit.
La majorité de la commission vous invite à accepter cette motion pour éviter que des délits ne soient commis. L'article 260bis modifié permettrait d'agir préventivement contre les actes préparatoires délictueux.
Je laisserai le porte-parole de la minorité s'exprimer. Pour la minorité, il n'y a pas de lacune dans le Code pénal sur cette question. Une proposition de punir le "grooming" a déjà été rejetée par notre commission et notre conseil. L'article 260bis du Code pénal prévoit des exceptions pour des cas très particuliers. Il faut en rester à cette délimitation. La minorité vous invite donc à rejeter la motion 14.3665, considérant qu'on a déjà les instruments à disposition dans le Code pénal pour punir ou prévenir les actes préparatoires.
Quant à la motion 14.3666, elle prévoit une modification de l'article 198 du Code pénal, relatif au harcèlement sexuel d'enfants de moins de 16 ans afin qu'il soit puni d'office. Le Conseil national a accepté la motion par 128 voix contre 37 et 10 abstentions. Le Conseil fédéral et votre commission proposent le rejet de cette motion.
Les considérations sont disponibles dans le rapport écrit de la commission. Cette dernière est d'avis qu'il n'y a pas lieu de légiférer en la matière. L'article 198 du Code pénal concerne essentiellement le harcèlement verbal, c'est-à-dire les infractions généralement mineures qui ne peuvent pas être poursuivies indépendamment de la volonté de leurs victimes. Dans le cas présent, il est certes question d'enfants, mais les parents peuvent réagir, porter plainte et demander l'ouverture d'une procédure. Cette solution nous paraît plus juste et plus respectueuse de l'enfant étant donné qu'une procédure pénale peut parfois représenter une épreuve pour les enfants. Il revient aux parents d'évaluer la situation et de décider s'il convient de lancer une procédure pénale ou si d'autres instruments peuvent être utilisés pour faire en sorte que l'enfant soit protégé. Il est en outre très difficile, en pratique, de poursuivre d'office et de manière systématique de tels actes commis sur Internet.
C'est pour ces raisons que la commission vous invite, par 8 voix contre 4, à rejeter la motion 14.3666 portant sur l'article 198 du Code pénal.