Levrat Christian · Ständerat · 2015-06-03
Levrat Christian · Ständerat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-03
Wortprotokoll
J'ai été assez exhaustif auparavant, je vais pouvoir être bref cette fois-ci. Je remarque d'abord - je crois que c'est malheureusement ressorti de l'intervention de Monsieur Engler - que, si nous sommes tous d'accord pour constater qu'il ne s'agit pas exclusivement d'une lex FIFA, vous comme moi avons consacré une part importante de nos temps de parole à débattre de la FIFA. Je suis du reste d'accord avec les mesures que vous proposez, en complément de ce droit sur la corruption. On doit intervenir sur la question des "whistleblowers" et j'espère que l'on pourra bénéficier de votre soutien lorsque le moment sera venu d'en débattre. Il faut trouver une solution au statut juridique de la FIFA. On ne peut pas gérer une organisation qui génère des milliards comme un club de jodel. Pour ma part, je considère qu'il faut réviser par ailleurs le droit de la corruption.
Ce dont on parle maintenant - vous n'avez pas répondu à cette question - c'est la question d'introduire un élément supplémentaire préalablement à l'instruction. La décision en opportunité - comme vous la qualifiez - d'un juge d'instruction va faire l'objet d'une contestation de la part des avocats de la partie concernée, tant et si bien que le juge d'instruction va se voir contraint de justifier, préalablement à l'examen sur le fond, l'existence d'un intérêt public avant même d'avoir mené les mesures d'instruction nécessaires. Et c'est toute la différence, Monsieur Abate, entre une disposition bagatelle, qui permet d'exempter de peine quelqu'un au terme de la procédure, parce que l'on a constaté que finalement c'était un cas qui n'était pas important, et cette question de l'intérêt public que vous nous proposez. La différence en termes procéduraux, c'est que, dans un cas, vous avez une appréciation a posteriori - et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut effectivement exempter les cas bagatelle de sanction - tandis que dans le cas de votre proposition, les juges d'instruction ont l'obligation de démontrer a priori l'existence de l'intérêt public, un intérêt public qui sera contesté par les avocats. On introduit donc une procédure préjudicielle, qui ralentira considérablement le travail de la justice, dans un domaine où la question des délais de prescription est fondamentale. C'est pour cela que je regrette un [PAGE 368] peu que vous ayez choisi cette voie de l'intérêt public pour écarter la proposition du Conseil fédéral et que vous ayez renoncé à préciser, peut-être, la disposition générale du Code pénal sur les cas bagatelle.
La conséquence, c'est que la portée concrète de la disposition est massivement affaiblie par votre formulation, y compris dans les cas dans lesquels l'intérêt public semble évident. La protection de l'intérêt public pourra en effet toujours être contestée. Il y aura toujours des procédures que les autorités devront mener a priori pour établir l'existence de l'intérêt public, alors que vous reconnaissez vous-même que, dans l'immense majorité des cas, l'intérêt public est donné. Les seuls cas dans lesquels il n'est pas donné - et vous n'avez pas cité d'autres exemples -, c'est dans les cas bagatelle. Alors, si vous vouliez exempter les cas bagatelle, il aurait fallu préciser la disposition sur les cas bagatelle et ne pas prévoir une procédure préalable qui limite le pouvoir d'instruction du juge d'instruction.