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Garbani Valérie · Nationalrat · 2002-03-11

Garbani Valérie · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-03-11

Wortprotokoll

La proposition de minorité, qui est soutenue par le groupe socialiste, vise à ne pas permettre une présomption de consentement d'enregistrement de conversations téléphoniques non publiques, sauf pour les conversations avec les services d'assistance, de secours et de sécurité. Ma position se fonde sur plusieurs motifs.

1. L'article 13 de la Constitution fédérale garantit à toute personne le "droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications". La modification législative qui vous est proposée par la majorité de la commission tempère, restreint un droit fondamental pour [PAGE 173] régler, par la législation pénale, des cas marginaux de difficultés de preuves, au surplus dans des procédures civiles, qui concernent des relations contractuelles impliquant par exemple des établissements bancaires, des voyagistes, des maisons de vente par correspondance et des cambistes. Si vous suivez la proposition de la majorité, vous acceptez un affaiblissement des normes pénales de protection de la sphère privée, un affaiblissement des articles 179bis et 179ter du Code pénal suisse, d'autant que vous admettriez un renversement du fardeau de la preuve. Avec la proposition de la majorité, la preuve du non-consentement appartiendrait à la personne enregistrée, c'est-à-dire à la partie qui n'est pas en possession des enregistrements. Or, les articles 179bis et 179ter du Code pénal suisse imposent le fardeau de la preuve du consentement à celui qui a enregistré.

2. Le but poursuivi par l'initiative parlementaire peut tout à fait être atteint par d'autres mesures qu'une révision du Code pénal suisse, par des mesures qui ne porteraient pas une atteinte aussi disproportionnée à la garantie du droit au respect de la sphère privée. Dans le cadre de telles relations contractuelles, les établissements commerciaux concernés pourraient exiger une confirmation écrite de l'ordre donné, pour les transactions importantes en particulier, d'autant que nous sommes aujourd'hui à l'ère du développement de la communication écrite - je pense aux fax et aux e-mails notamment. Pour les transactions de moindre importance, un ordre donné oralement par téléphone et contesté par la suite peut, à mon avis, faire partie des risques inhérents aux relations commerciales et être supporté par l'entreprise si elle estime qu'une confirmation écrite n'est pas nécessaire. Il serait également possible de prévoir des conditions générales mentionnant qu'un appel à tel et tel numéro, notamment un appel à un numéro gratuit, pourrait être ou sera enregistré sans qu'il soit nécessaire de modifier le Code pénal suisse.

3. Il faut relever que la proposition de la majorité ne résout pas le problème de la preuve du consentement. En effet, quid d'une personne qui se livrerait à une usurpation d'identité? Comment effectivement apporter la preuve que c'est bien le client qui a fait l'appel, excepté avec de longues et coûteuses expertises sur la voix? Il est également tout à fait possible qu'une conversation portant sur des relations contractuelles dévie sur d'autres thèmes plus personnels. Or la présomption du consentement vaudrait pour l'ensemble de la conversation, ce qui serait incompatible avec le mandat constitutionnel du respect de la sphère privée. La limite entre la licéité et l'illicéité de l'enregistrement serait floue, ce qui signifie que la proposition de la majorité est créatrice d'insécurité juridique.

4. La proposition de la majorité pourrait éventuellement permettre aux autorités pénales d'accéder à des conversations téléphoniques auxquelles elles n'auraient pu accéder sur la base de la loi, restrictive, sur la surveillance des télécommunications puisque ces enregistrements seraient conservés à titre de preuves.

Finalement, je propose, au nom de la minorité, de conserver uniquement la lettre a qui modifie l'article 179quinquies du Code pénal par le remplacement de la notion d'"appel de détresse" par "conversation téléphonique". Il est en effet logique, dans les cas d'espèces, de pouvoir enregistrer l'ensemble de la conversation et non seulement l'appel au secours de l'appelant.

Pour l'ensemble de ces motifs et pour ne pas dénaturer un droit fondamental pour des cas marginaux, je vous invite à soutenir la proposition de minorité.